Chapitre II: Des conditions et modalités d’exercice des activités connexes et de la constitution des sociétés de financement collaboratif33, 42, 43 et 61 de la loi n°15-18 relative au financement collaboratifSection 2.: De la liste des activités licites et des personnes morales exclues des opérations de financement collaboratif
Article 22
La liste des personnes morales exclues des opérations de financement collaboratif, est fixée comme suit :
- –Les partis politiques tels que définis par loi organique n° 29-11 relative aux partis politiques promulguée par le dahir n° 1-11-166 du 24 kaada 1432 (22 octobre 2011), telle qu’elle a été modifiée et complétée ;
- –Les établissements de crédit et organismes assimilés tels que définis par la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés promulguée par le dahir n° 1-14-193 du 1er rabii I 1436 (24 décembre 2014), telle qu’elle a été modifiée et complétée ;
- –Les sociétés d’assurance telles que définies par loi n° 17-99 portant code des assurances promulguée par le dahir n° 1-02-238 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002), telle qu’elle a été modifiée et complétée ;
- –Les sociétés dont le capital n’est pas entièrement libéré.
RéférenceArticle 22, Décret n° 2-21-158 — madda.ma
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Section 2.: De la liste des activités licites et des personnes morales exclues des opérations de financement collaboratif
Article 21 – Article 22- Article 21Les activités licites exclues des opérations de financement collaboratif, sont fixées comme suit :
- Article 22La liste des personnes morales exclues des opérations de financement collaboratif, est fixée comme suit :