مادة madda
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Chapitre II: Des conditions et modalités d’exercice des activités connexes et de la constitution des sociétés de financement collaboratif33, 42, 43 et 61 de la loi n°15-18 relative au financement collaboratifSection 2.: De la liste des activités licites et des personnes morales exclues des opérations de financement collaboratif

Article 22

Texte : Décret n° 2-21-158 du 31 mai 2022 pris pour l’application de la loi n°15-18 relative au financement collaboratif

La liste des personnes morales exclues des opérations de financement collaboratif, est fixée comme suit :

  1. –Les partis politiques tels que définis par loi organique n° 29-11 relative aux partis politiques promulguée par le dahir n° 1-11-166 du 24 kaada 1432 (22 octobre 2011), telle qu’elle a été modifiée et complétée ;
  2. –Les établissements de crédit et organismes assimilés tels que définis par la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés promulguée par le dahir n° 1-14-193 du 1er rabii I 1436 (24 décembre 2014), telle qu’elle a été modifiée et complétée ;
  3. –Les sociétés d’assurance telles que définies par loi n° 17-99 portant code des assurances promulguée par le dahir n° 1-02-238 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002), telle qu’elle a été modifiée et complétée ;
  4. –Les sociétés dont le capital n’est pas entièrement libéré.

RéférenceArticle 22, Décret n° 2-21-158 — madda.ma

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Section 2.: De la liste des activités licites et des personnes morales exclues des opérations de financement collaboratif

Article 21 – Article 22
  1. Article 21Les activités licites exclues des opérations de financement collaboratif, sont fixées comme suit :
  2. Article 22La liste des personnes morales exclues des opérations de financement collaboratif, est fixée comme suit :
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