مادة madda
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Chapitre V: De la supervision et du contrôle de l’activité des Bureaux d’information sur le crédit

Article 36

Texte : LOI N° 01-22 relative aux Bureaux d’information sur le crédit

al. 1Les personnes qui concourent à la direction, à l’administration, au contrôle, au fonctionnement des Bureaux d’information sur le crédit ou au partage des données sont tenues au secret professionnel conformément à la législation en vigueur.

al. 2Il est interdit aux personnes visées au premier alinéa ci-dessus d’utiliser les informations confidentielles dont elles ont connaissance dans le cadre de leur activité, pour réaliser directement ou indirectement des opérations pour leur propre compte ou au bénéfice de tiers.

RéférenceArticle 36, Loi n° 01-22 — madda.ma

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Chapitre V: De la supervision et du contrôle de l’activité des Bureaux d’information sur le crédit

Article 34 – Article 42
  1. Article 34Bank Al-Maghrib supervise et contrôle l’activité des Bureaux d’information sur le crédit conformément aux dispositions de la présente loi et des textes pris pou
  2. Article 35Les Bureaux d’information sur le crédit doivent déposer et tenir à jour auprès de Bank Al-Maghrib, la liste exhaustive des personnes exerçant des fonctions de d
  3. Article 36Les personnes qui concourent à la direction, à l’administration, au contrôle, au fonctionnement des Bureaux d’information sur le crédit ou au partage des donnée
  4. Article 37Les Bureaux d’information sur le crédit doivent tenir au lieu de leur siège social et/ou de leur principal établissement une comptabilité consolidée pour l’ense
  5. Article 38Les Bureaux d’information sur le crédit communiquent à Bank Al-Maghrib tous documents et renseignements nécessaires à l’accomplissement de ses missions telles q
  6. Article 39Les dispositions de l’article 38 ci-dessus sont applicables, dans les conditions fixées à l’article 41 de la présente loi, à tous les utilisateurs et fournisseu
  7. Article 40Dans le cadre de l’exercice de sa mission de supervision et de contrôle des activités des Bureaux d’information sur le crédit, Bank Al-Maghrib a :
  8. Article 41Dans le cadre de l’exercice des missions qui lui sont conférées par la présente loi, notamment en matière de contrôle et de sanction, Bank Al-Maghrib coordonne
  9. Article 42Ni les fournisseurs d’informations ni les Bureaux d’information sur le crédit ni les utilisateurs ne peuvent s’opposer aux contrôles effectués par Bank Al-Maghr
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