مادةmadda
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Chapitre V: De la supervision et du contrôle de l’activité des Bureaux d’information sur le crédit

Article 40

de LOI N° 01-22 relative aux Bureaux d’information sur le crédit

al. 1Dans le cadre de l’exercice de sa mission de supervision et de contrôle des activités des Bureaux d’information sur le crédit, Bank Al-Maghrib a :

  1. –accès aux bases de données complètes, à tous les livres comptables, registres, contrats, procès-verbaux de réunions et tous autres documents en possession ou sous le contrôle d’un administrateur, dirigeant ou employé de tout Bureau d’information sur le crédit ;
  2. –le droit d’exiger de tout administrateur, directeur ou employé d’un Bureau d’information sur le crédit de lui fournir les renseignements ou de produire les livres comptables, registres ou documents qui sont en sa possession ou sous son contrôle.

al. 2Conformément aux dispositions de l’article 73 de la loi n° 40-17 portant statut de Bank Al-Maghrib, les Bureaux d’information sur le crédit sont assujettis à une contribution au profit de la Banque pour frais de contrôle sur place.

RéférenceArticle 40, Loi n° 01-22 — madda.ma

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Chapitre V: De la supervision et du contrôle de l’activité des Bureaux d’information sur le crédit

Article 34 – Article 42
  1. Article 34Bank Al-Maghrib supervise et contrôle l’activité des Bureaux d’information sur le crédit conformément aux dispositions de la présente loi et des textes pris pou
  2. Article 35Les Bureaux d’information sur le crédit doivent déposer et tenir à jour auprès de Bank Al-Maghrib, la liste exhaustive des personnes exerçant des fonctions de d
  3. Article 36Les personnes qui concourent à la direction, à l’administration, au contrôle, au fonctionnement des Bureaux d’information sur le crédit ou au partage des donnée
  4. Article 37Les Bureaux d’information sur le crédit doivent tenir au lieu de leur siège social et/ou de leur principal établissement une comptabilité consolidée pour l’ense
  5. Article 38Les Bureaux d’information sur le crédit communiquent à Bank Al-Maghrib tous documents et renseignements nécessaires à l’accomplissement de ses missions telles q
  6. Article 39Les dispositions de l’article 38 ci-dessus sont applicables, dans les conditions fixées à l’article 41 de la présente loi, à tous les utilisateurs et fournisseu
  7. Article 40Dans le cadre de l’exercice de sa mission de supervision et de contrôle des activités des Bureaux d’information sur le crédit, Bank Al-Maghrib a :
  8. Article 41Dans le cadre de l’exercice des missions qui lui sont conférées par la présente loi, notamment en matière de contrôle et de sanction, Bank Al-Maghrib coordonne
  9. Article 42Ni les fournisseurs d’informations ni les Bureaux d’information sur le crédit ni les utilisateurs ne peuvent s’opposer aux contrôles effectués par Bank Al-Maghr
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