مادةmadda
loi n° 01-22

LOI N° 01-22 relative aux Bureaux d’information sur le crédit

Dahir portant promulgation de la loi n° 01-22 relative aux Bureaux d’information sur le crédit

Texte de promulgationDahir n° 1-24-12 du 10 chaabane 1445 (20 février 2024) portant promulgation de la loi n° 01-22 relative aux Bureaux d’information sur le crédit

LOUANGE A DIEU SEUL !

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l’on sache par les présentes – puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50, A DÉCIDÉ CE QUI SUIT :

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 01-22 relative aux Bureaux d’information sur le crédit, telle qu’adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

Fait à Rabat, le 10 chaabane 1445 (20 février 2024).

Pour contreseing :

Le Chef du gouvernement, AZIZ AKHANNOUCH.

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Sommaire du texte · 48 articles

Article premier

Pour l’application de la présente loi, on entend par :

1. Bureaux d’information sur le crédit : Sociétés exerçant leur activité au Maroc, quelle que soit la nationalité des actionnaires de leur capital social ou celle de leurs dirigeants et qui exercent, à titre de profession habituelle, le traitement d’informations, au sens de la présente loi, à des fins commerciales, y compris les services à valeur ajoutée autorisées par Bank Al-Maghrib et ce, dans les limites et les conditions prévues par la présente loi ;

2. Base de données : Recueil centralisé ou décentralisé et réparti de manière fonctionnelle ou géographique, comportant des données ou d’autres éléments informationnels indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre procédé ;

3. Information(s) : Toute information incluant ou non des données à caractère personnel et/ou qui concernent les antécédents de crédit et l’historique de remboursement et de paiement du consommateur, le volume et le détail des prêts et les engagements financiers contractés ou demandés, leur maturité, modalités, conditions et garanties, ainsi que toutes autres informations à caractère financier, de service ou qui permettent d’évaluer, à tout moment, la situation financière, la solvabilité et l’exposition à des risques financiers et/ou de remboursement de toute personne physique ou morale. Ces données doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard de la finalité de leur traitement ;

4. Informations publiques : Informations ou données recueillies, traitées ou conservées, dans des registres, archives, listes, ou base de données tenus par un organisme public ou privé et dont la nature publique et l’accessibilité au public sont garanties par la loi n° 31-13 relative au droit d’accès à l’information promulguée par le dahir n° 1-18- 15 du 5 joumada II 1439 (22 février 2018) ;

5. Données à caractère personnel : Informations se rapportant à une personne physique identifiée ou indentifiable au sens de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel promulguée par le dahir n° 1-09-15 du 22 safar 1430 (18 février 2009) ;

6. Consommateur : Personne, physique ou morale, dont les informations sont insérées ou susceptibles d’être insérés dans la base de données des Bureaux d’information sur le crédit ;

7. Fournisseurs d’information : Organisme public ou privé dont la liste est fixée à l’article 20 ci-dessous ayant conclu un contrat avec un Bureau d’information sur le crédit en vue de lui fournir des informations telles qu’elles sont définies au paragraphe 3 ci-dessus ;

8. Utilisateur d’informations (Utilisateur) : Tout établissement de crédit ou organisme assimilé régi par la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés promulguée par le dahir n° 1-14-193 du 1er rabii I 1436 (24 décembre 2014) ou tout autre organisme public ou privé ayant la qualité de fournisseur au sens de l’article 20 ci-dessous ayant conclu un contrat avec le Bureau d’information sur le crédit conformément aux dispositions de la présente loi ;

9. Consentement : Autorisation spécifique par laquelle le consommateur donne librement et explicitement son accord éclairé, aux fournisseurs d’informations, de partager ses informations, y compris ses données personnelles, avec le Bureau d’information sur le crédit, les rendant ainsi consultables par les utilisateurs d’information dans les limites et conformément aux dispositions de la présente loi et la loi précitée n° 09-08 ;

10. Traitement d’informations : Opération ou ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés et appliquées à des données ou ensembles de données, telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la structuration, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, la limitation, l’effacement ou la destruction ;

11. Rapport de solvabilité : Ensemble d’informations fournies par les Bureaux d’information sur le crédit aux utilisateurs sur papier, support électronique ou tout autre procédé aux fins autorisées à l’article 19 de la présente loi ;

12. Services à valeur ajoutée : Tous services développés par un Bureau d’information sur le crédit, tels que les systèmes de notation ou les outils technologiques et qui sont liés ou dérivés de tout traitement, l’analyse statistique ou la consolidation d’informations collectées, en vue de satisfaire des besoins spécifiques, non pris en charge dans les rapports de solvabilité et répondant aux fins prévues à l’article 19 de la présente loi.

Article 2

La présente loi a pour objet d’organiser l’exercice de l’activité des Bureaux d’information sur le crédit et de fixer les règles et les normes de partage d’informations sur le crédit pour favoriser un accès responsable au financement et contribuer à la stabilité financière.

Elle s’applique aux Bureaux d’information sur le crédit, aux fournisseurs d’informations, aux utilisateurs d’informations exerçant leurs activités au Maroc, ainsi qu’aux consommateurs, tels que définis à l’article premier ci-dessus.

Article 3

Les Bureaux d’information sur le crédit sont régis, en ce qui concerne leur création et l’exercice de leur activité, en sus des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, par les autres dispositions législatives en vigueur qui leur sont applicables, notamment la loi précitée n° 09-08, la loi n° 05-20 relative à la cybersécurité promulguée par le dahir n° 1-20-69 du 4 hija 1441 ( 25 juillet 2020 ), la loi n° 43-20 relative aux services de confiance pour les transactions électroniques promulguée par le dahir n° 1-20-100 du 16 joumada I 1442 (31 décembre 2020), la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur promulguée par le dahir n° 1-11-03 du 14 rabii I 1432 ( 18 février 2011 ), la loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence promulguée par le dahir n° 1-14-116 du 2 ramadan 1435 ( 30 juin 2014 ) et la loi n° 31-13 relative au droit d’accès à l’information promulguée par le dahir n° 1-18-15 du 5 joumada II 1439 (22 février 2018).

Article 4