Chapitre III: De l’activité des Bureaux d’information sur le créditSection II: Des obligations des fournisseurs et des utilisateurs d’informations sur le crédit
Article 24
Texte : LOI N° 01-22 relative aux Bureaux d’information sur le crédit
Tout fournisseur d’informations doit, notamment :
- –obtenir et conserver le consentement préalable du consommateur pour le partage des informations le concernant avec les Bureaux d’information sur le crédit et la consultation desdites informations par les utilisateurs, conformément aux dispositions de la loi n° 09-08 précitée ;
- –conclure un contrat avec les Bureaux d’information sur le crédit offrant, notamment, toutes les garanties en matière de préservation de la sécurité et de la confidentialité des données transmises ;
- –s’en tenir au code de bonne conduite visé à l’article 17 ci-dessus ;
- –fournir au Bureau d’information sur le crédit, dans les délais prévus au contrat visé au 2ème paragraphe ci-dessus, les informations relatives à ses clients ayant donné leur consentement pour le partage et la consultation de leurs données. Ces informations doivent être fiables, précises et à jour ;
- –garantir aux consommateurs un droit d’accès et de rectification de leurs données, le cas échéant, conformément aux dispositions de la loi n° 09-08 précitée.
RéférenceArticle 24, Loi n° 01-22 — madda.ma
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Section II: Des obligations des fournisseurs et des utilisateurs d’informations sur le crédit
Article 24 – Article 29- Article 24Tout fournisseur d’informations doit, notamment :
- Article 25L’utilisateur d’informations est tenu, notamment, de ce qui suit :
- Article 26Les sociétés qui offrent des options de paiement en différé peuvent devenir fournisseurs et utilisateurs d’un Bureau d’information sur le crédit.
- Article 27Les organismes prévus à l’article 20 ci-dessus qui ne respectent pas la règle de réciprocité et ne fournissent pas d’informations ou ne donnent pas accès à leur
- Article 28Les établissements de crédit et organismes assimilés doivent utiliser les informations fournies par les Bureaux d’information sur le crédit lors de l’examen de
- Article 29Il est interdit aux fournisseurs et aux utilisateurs d’informations de fournir :