Chapitre III: De l’activité des Bureaux d’information sur le créditSection II: Des obligations des fournisseurs et des utilisateurs d’informations sur le crédit
Article 29
de LOI N° 01-22 relative aux Bureaux d’information sur le crédit
al. 1Il est interdit aux fournisseurs et aux utilisateurs d’informations de fournir :
- –des informations sur les consommateurs, autres que celles définies par la présente loi et qui ne sont pas en rapport avec leur demande de service, notamment les informations sur les soldes et transactions des comptes d’épargne et des comptes chèques à l’exception des chèques impayés, des certificats de dépôt de toute nature, des autres dépôts et sur d’autres produits similaires ;
- –des informations et des rapports de solvabilité ou de les demander à des fins autres que celles prévues à l’article 19 ci-dessus.
al. 2Chapitre IV : Des relations entre fournisseurs,
RéférenceArticle 29, Loi n° 01-22 — madda.ma
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Section II: Des obligations des fournisseurs et des utilisateurs d’informations sur le crédit
Article 24 – Article 29- Article 24Tout fournisseur d’informations doit, notamment :
- Article 25L’utilisateur d’informations est tenu, notamment, de ce qui suit :
- Article 26Les sociétés qui offrent des options de paiement en différé peuvent devenir fournisseurs et utilisateurs d’un Bureau d’information sur le crédit.
- Article 27Les organismes prévus à l’article 20 ci-dessus qui ne respectent pas la règle de réciprocité et ne fournissent pas d’informations ou ne donnent pas accès à leur
- Article 28Les établissements de crédit et organismes assimilés doivent utiliser les informations fournies par les Bureaux d’information sur le crédit lors de l’examen de
- Article 29Il est interdit aux fournisseurs et aux utilisateurs d’informations de fournir :