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Chapitre III: De l’activité des Bureaux d’information sur le créditSection II: Des obligations des fournisseurs et des utilisateurs d’informations sur le crédit

Article 25

Texte : LOI N° 01-22 relative aux Bureaux d’information sur le crédit

L’utilisateur d’informations est tenu, notamment, de ce qui suit :

  1. –conclure un contrat avec les Bureaux d’information sur le crédit et s’en tenir au code de bonne conduite visé à l’article 17 ci-dessus ;
  2. –veiller à la confidentialité du contenu des informations fournies par le Bureau d’information sur le crédit ;
  3. –informer le consommateur concerné, lorsqu’un un refus d’octroi du crédit ou de services à paiement différé est motivé par une information figurant dans son rapport de solvabilité ou dans la liste des services à valeur ajoutée. Ce dernier peut contester cette information conformément aux dispositions prévues à l’article 33 ci-dessous.

RéférenceArticle 25, Loi n° 01-22 — madda.ma

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Section II: Des obligations des fournisseurs et des utilisateurs d’informations sur le crédit

Article 24 – Article 29
  1. Article 24Tout fournisseur d’informations doit, notamment :
  2. Article 25L’utilisateur d’informations est tenu, notamment, de ce qui suit :
  3. Article 26Les sociétés qui offrent des options de paiement en différé peuvent devenir fournisseurs et utilisateurs d’un Bureau d’information sur le crédit.
  4. Article 27Les organismes prévus à l’article 20 ci-dessus qui ne respectent pas la règle de réciprocité et ne fournissent pas d’informations ou ne donnent pas accès à leur
  5. Article 28Les établissements de crédit et organismes assimilés doivent utiliser les informations fournies par les Bureaux d’information sur le crédit lors de l’examen de
  6. Article 29Il est interdit aux fournisseurs et aux utilisateurs d’informations de fournir :
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