Chapitre III: De l’activité des Bureaux d’information sur le créditSection II: Des obligations des fournisseurs et des utilisateurs d’informations sur le crédit
Article 26
Texte : LOI N° 01-22 relative aux Bureaux d’information sur le crédit
al. 1Les sociétés qui offrent des options de paiement en différé peuvent devenir fournisseurs et utilisateurs d’un Bureau d’information sur le crédit.
al. 2Ces sociétés concluent des contrats avec un Bureau d’information sur le crédit dans le respect des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.
al. 3Elles sont soumises aux dispositions de l’article 19 ci-dessus et doivent se conformer au principe de réciprocité prévu à l’article 27 ci-après.
RéférenceArticle 26, Loi n° 01-22 — madda.ma
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Section II: Des obligations des fournisseurs et des utilisateurs d’informations sur le crédit
Article 24 – Article 29- Article 24Tout fournisseur d’informations doit, notamment :
- Article 25L’utilisateur d’informations est tenu, notamment, de ce qui suit :
- Article 26Les sociétés qui offrent des options de paiement en différé peuvent devenir fournisseurs et utilisateurs d’un Bureau d’information sur le crédit.
- Article 27Les organismes prévus à l’article 20 ci-dessus qui ne respectent pas la règle de réciprocité et ne fournissent pas d’informations ou ne donnent pas accès à leur
- Article 28Les établissements de crédit et organismes assimilés doivent utiliser les informations fournies par les Bureaux d’information sur le crédit lors de l’examen de
- Article 29Il est interdit aux fournisseurs et aux utilisateurs d’informations de fournir :