Chapitre III: De l’activité des Bureaux d’information sur le créditSection II: Des obligations des fournisseurs et des utilisateurs d’informations sur le crédit
Article 27
Texte : LOI N° 01-22 relative aux Bureaux d’information sur le crédit
Les organismes prévus à l’article 20 ci-dessus qui ne respectent pas la règle de réciprocité et ne fournissent pas d’informations ou ne donnent pas accès à leurs informations, ne peuvent pas avoir accès aux informations traitées par les Bureaux d’information sur le crédit.
RéférenceArticle 27, Loi n° 01-22 — madda.ma
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Section II: Des obligations des fournisseurs et des utilisateurs d’informations sur le crédit
Article 24 – Article 29- Article 24Tout fournisseur d’informations doit, notamment :
- Article 25L’utilisateur d’informations est tenu, notamment, de ce qui suit :
- Article 26Les sociétés qui offrent des options de paiement en différé peuvent devenir fournisseurs et utilisateurs d’un Bureau d’information sur le crédit.
- Article 27Les organismes prévus à l’article 20 ci-dessus qui ne respectent pas la règle de réciprocité et ne fournissent pas d’informations ou ne donnent pas accès à leur
- Article 28Les établissements de crédit et organismes assimilés doivent utiliser les informations fournies par les Bureaux d’information sur le crédit lors de l’examen de
- Article 29Il est interdit aux fournisseurs et aux utilisateurs d’informations de fournir :