Chapitre III: De l’activité des Bureaux d’information sur le créditSection II: Des obligations des fournisseurs et des utilisateurs d’informations sur le crédit
Article 28
de LOI N° 01-22 relative aux Bureaux d’information sur le crédit
al. 1Les établissements de crédit et organismes assimilés doivent utiliser les informations fournies par les Bureaux d’information sur le crédit lors de l’examen de chaque demande de crédit, de rééchelonnement ou de restructuration d’un crédit et de façon plus générale pour toute évaluation de leurs portefeuilles-clients.
al. 2Ces établissements doivent permettre l’accès des Bureaux d’information sur le crédit à toutes les informations sur le crédit, les bénéficiaires de crédit et leurs garants.
RéférenceArticle 28, Loi n° 01-22 — madda.ma
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Section II: Des obligations des fournisseurs et des utilisateurs d’informations sur le crédit
Article 24 – Article 29- Article 24Tout fournisseur d’informations doit, notamment :
- Article 25L’utilisateur d’informations est tenu, notamment, de ce qui suit :
- Article 26Les sociétés qui offrent des options de paiement en différé peuvent devenir fournisseurs et utilisateurs d’un Bureau d’information sur le crédit.
- Article 27Les organismes prévus à l’article 20 ci-dessus qui ne respectent pas la règle de réciprocité et ne fournissent pas d’informations ou ne donnent pas accès à leur
- Article 28Les établissements de crédit et organismes assimilés doivent utiliser les informations fournies par les Bureaux d’information sur le crédit lors de l’examen de
- Article 29Il est interdit aux fournisseurs et aux utilisateurs d’informations de fournir :