مادة madda
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Chapitre III: De l’activité des Bureaux d’information sur le créditSection II: Des obligations des fournisseurs et des utilisateurs d’informations sur le créditutilisateurs d’informations, consommateurs et Bureaux d’information sur le crédit

Article 30

Texte : LOI N° 01-22 relative aux Bureaux d’information sur le crédit

al. 1Toute collecte, utilisation, diffusion et tout partage d’informations, y compris celles relatives aux données à caractère personnel, sont subordonnés au consentement préalable du consommateur concerné.

al. 2L’obligation d’obtenir le consentement préalable du consommateur visé au premier alinéa ci-dessus ne s’applique ni aux données publiques ni aux informations demandées par Bank Al-Maghrib ou par l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d’une procédure pénale ou par les personnes physiques et morales habilitées légalement à accéder aux informations.

RéférenceArticle 30, Loi n° 01-22 — madda.ma

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utilisateurs d’informations, consommateurs et Bureaux d’information sur le crédit

Article 30 – Article 33
  1. Article 30Toute collecte, utilisation, diffusion et tout partage d’informations, y compris celles relatives aux données à caractère personnel, sont subordonnés au consent
  2. Article 31Les fournisseurs et utilisateurs d’informations sont tenus, avant de requérir le consentement des consommateurs, de leur fournir, conformément au modèle type ét
  3. Article 32Le rapport de solvabilité mis à la disposition d’un consommateur par le Bureau d’information sur le crédit doit être libellé sous une forme claire, complète et
  4. Article 33Les consommateurs qui contestent les informations contenues dans un rapport de solvabilité, peuvent introduire, par tout moyen offrant des garanties de traçabil
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