Chapitre III: De l’activité des Bureaux d’information sur le créditSection II: Des obligations des fournisseurs et des utilisateurs d’informations sur le créditutilisateurs d’informations, consommateurs et Bureaux d’information sur le crédit
Article 30
Texte : LOI N° 01-22 relative aux Bureaux d’information sur le crédit
al. 1Toute collecte, utilisation, diffusion et tout partage d’informations, y compris celles relatives aux données à caractère personnel, sont subordonnés au consentement préalable du consommateur concerné.
al. 2L’obligation d’obtenir le consentement préalable du consommateur visé au premier alinéa ci-dessus ne s’applique ni aux données publiques ni aux informations demandées par Bank Al-Maghrib ou par l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d’une procédure pénale ou par les personnes physiques et morales habilitées légalement à accéder aux informations.
RéférenceArticle 30, Loi n° 01-22 — madda.ma
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utilisateurs d’informations, consommateurs et Bureaux d’information sur le crédit
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