مادة madda
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Chapitre III: De l’activité des Bureaux d’information sur le créditSection II: Des obligations des fournisseurs et des utilisateurs d’informations sur le créditutilisateurs d’informations, consommateurs et Bureaux d’information sur le crédit

Article 31

Texte : LOI N° 01-22 relative aux Bureaux d’information sur le crédit

Les fournisseurs et utilisateurs d’informations sont tenus, avant de requérir le consentement des consommateurs, de leur fournir, conformément au modèle type établi par circulaire du Wali de Bank Al-Maghrib, les informations suivantes relatives :

  1. –à l’objet de la collecte, du traitement et de la diffusion des informations les concernant par les Bureaux d’information sur le crédit ;
  2. –aux catégories d’informations concernées ;
  3. –aux utilisateurs auxquels ces informations sont susceptibles d’être communiquées ;
  4. –à la possibilité de refuser de faire figurer leurs informations dans la base de données des Bureaux d’information sur le crédit et les conséquences qui peuvent en découler ;
  5. –à la durée de conservation de ces informations par les Bureaux d’information sur le crédit ;
  6. –au droit d’accès dans la base de données des Bureaux d’information sur le crédit et de vérification des informations les concernant ;
  7. –au droit de demander toutes les informations conservées par un Bureau d’information sur le crédit sur leur historique de crédit, sous forme d’un rapport de solvabilité. Ce rapport est remis gratuitement au consommateur concerné sur sa demande une seule fois par an ;
  8. –au droit de rectifier ou de faire radier sans frais, des informations erronées les concernant en cas d’erreur dans leurs informations et données imputable au fournisseur d’informations ou au Bureau d’information sur le crédit. Ce droit s’exerce sur présentation d’une demande écrite signée accompagnée d’une pièce d’identité ou sur support électronique sécurisé.

RéférenceArticle 31, Loi n° 01-22 — madda.ma

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utilisateurs d’informations, consommateurs et Bureaux d’information sur le crédit

Article 30 – Article 33
  1. Article 30Toute collecte, utilisation, diffusion et tout partage d’informations, y compris celles relatives aux données à caractère personnel, sont subordonnés au consent
  2. Article 31Les fournisseurs et utilisateurs d’informations sont tenus, avant de requérir le consentement des consommateurs, de leur fournir, conformément au modèle type ét
  3. Article 32Le rapport de solvabilité mis à la disposition d’un consommateur par le Bureau d’information sur le crédit doit être libellé sous une forme claire, complète et
  4. Article 33Les consommateurs qui contestent les informations contenues dans un rapport de solvabilité, peuvent introduire, par tout moyen offrant des garanties de traçabil
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