Article 20
Texte : LOI N° 01-22 relative aux Bureaux d’information sur le crédit
al. 1Les Bureaux d’information sur le crédit concluent, pour les besoins de fourniture d’informations sur le crédit et pour la prestation de leurs services, un contrat avec les fournisseurs d’informations suivants :
- –les établissements de crédit et les organismes assimilés régis par la loi précitée n° 103-12 ;
- –les opérateurs de télécommunications titulaires de la licence prévue par l’article 2 de la loi n° 24-96 relative à la poste et aux télécommunications, et dont la liste est arrêtée conjointement par Bank Al-Maghrib et l’Agence nationale de réglementation des télécommunications « ANRT » ;
- –les personnes de droit privé, délégataires de la gestion d’un service public ;
- –les autres personnes morales de droit public ou privé, détentrices d’informations au sens de la présente loi ;
- –les autres Bureaux d’information sur le crédit agréés conformément aux dispositions de la présente loi.
al. 2Le contrat doit être conforme aux dispositions de la présente loi et à la législation relative à la liberté des prix et de la concurrence.
al. 3Les Bureaux d’information sur le crédit établissent librement une grille tarifaire pour le service de partage d’informations qu’ils fournissent.
al. 4Les Bureaux d’information sur le crédit doivent informer Bank Al-Maghrib et les utilisateurs d’informations, des tarifs pratiqués pour la fourniture de leurs services ainsi que de toute modification de ces tarifs.
al. 5Les clauses minimales du contrat de prestation de service, les modalités de publication et d’affichage des tarifs sont fixées par circulaire du Wali de Bank Al-Maghrib.
RéférenceArticle 20, Loi n° 01-22 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Section première: Des droits et obligations des Bureaux d’information sur le crédit
Article 16 – Article 23- Article 16Les Bureaux d’information sur le crédit peuvent, dans le cadre de leurs activités, traiter pour les besoins des rapports de solvabilité et au titre des services
- Article 17Les Bureaux d’information sur le crédit doivent respecter l’ensemble des règles édictées par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib fixant, notamment, les modali
- Article 18Chaque Bureau d’information sur le crédit, dans le but d’assurer une sécurité maximale des données traitées, doit, notamment :
- Article 19Il est interdit, à un Bureau d’information sur le crédit, de formuler dans un rapport de solvabilité des avis sur l’octroi ou non d’un prêt, de traiter et faire
- Article 20Les Bureaux d’information sur le crédit concluent, pour les besoins de fourniture d’informations sur le crédit et pour la prestation de leurs services, un contr
- Article 21Les Bureaux d’information sur le crédit effectuent le partage des informations, données, rapports de solvabilité et autres prestations de services dont ils peuv
- Article 22Les Bureaux d’information sur le crédit ne peuvent ni conclure des contrats d’exclusivité avec leurs fournisseurs et utilisateurs d’informations ni les empêcher
- Article 23Les données collectées, les bases de données et les sites de sauvegarde ne peuvent être délocalisés, conservés et maintenus dans un Etat étranger, qu’après auto