مادة madda
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Chapitre III: De l’activité des Bureaux d’information sur le créditSection première: Des droits et obligations des Bureaux d’information sur le crédit

Article 18

Texte : LOI N° 01-22 relative aux Bureaux d’information sur le crédit

Chaque Bureau d’information sur le crédit, dans le but d’assurer une sécurité maximale des données traitées, doit, notamment :

  1. –mettre en place des politiques et des procédures écrites régissant, notamment, les aspects relatifs à la sécurité des données, applicables à ses employés et vis-à-vis de ses partenaires et en assurer le respect ;
  2. –mettre un dispositif interne garantissant la sécurité des accès aux données ;
  3. –établir un contrat d’abonnement avec tout utilisateur d’information, conformément aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application ;
  4. –prendre les diligences et les mesures nécessaires pour remédier aux lacunes observées ;
  5. –mettre en place une procédure simplifiée permettant aux consommateurs l’accès aux informations les concernant et de les faire corriger ou radier, dans les conditions prévues à l’article 33 ci-dessous ;
  6. –tenir un registre d’accès aux informations d’un consommateur et mettre à sa disposition le nom de chaque utilisateur et la période à laquelle celui-ci a obtenu l’accès à ses informations.

RéférenceArticle 18, Loi n° 01-22 — madda.ma

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Section première: Des droits et obligations des Bureaux d’information sur le crédit

Article 16 – Article 23
  1. Article 16Les Bureaux d’information sur le crédit peuvent, dans le cadre de leurs activités, traiter pour les besoins des rapports de solvabilité et au titre des services
  2. Article 17Les Bureaux d’information sur le crédit doivent respecter l’ensemble des règles édictées par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib fixant, notamment, les modali
  3. Article 18Chaque Bureau d’information sur le crédit, dans le but d’assurer une sécurité maximale des données traitées, doit, notamment :
  4. Article 19Il est interdit, à un Bureau d’information sur le crédit, de formuler dans un rapport de solvabilité des avis sur l’octroi ou non d’un prêt, de traiter et faire
  5. Article 20Les Bureaux d’information sur le crédit concluent, pour les besoins de fourniture d’informations sur le crédit et pour la prestation de leurs services, un contr
  6. Article 21Les Bureaux d’information sur le crédit effectuent le partage des informations, données, rapports de solvabilité et autres prestations de services dont ils peuv
  7. Article 22Les Bureaux d’information sur le crédit ne peuvent ni conclure des contrats d’exclusivité avec leurs fournisseurs et utilisateurs d’informations ni les empêcher
  8. Article 23Les données collectées, les bases de données et les sites de sauvegarde ne peuvent être délocalisés, conservés et maintenus dans un Etat étranger, qu’après auto
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