مادة madda
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Chapitre III: De l’activité des Bureaux d’information sur le créditSection première: Des droits et obligations des Bureaux d’information sur le crédit

Article 19

Texte : LOI N° 01-22 relative aux Bureaux d’information sur le crédit

al. 1Il est interdit, à un Bureau d’information sur le crédit, de formuler dans un rapport de solvabilité des avis sur l’octroi ou non d’un prêt, de traiter et faire état dans le même rapport, ou sous toute autre forme, format ou support, des données sensibles telles que définies par la législation relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel.

al. 2Il est également interdit, au bureau d’information sur le crédit, de fournir les informations d’un consommateur, sauf aux fins autorisées suivantes :

  1. –lors de l’examen d’une demande, d’un renouvellement, d’une restructuration ou d’un rachat de crédit ou pour la fourniture d’un bien ou d’un service à paiement différé ;
  2. –à la demande de Bank Al-Maghrib et selon les conditions qu’elle fixe ou par l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d’une procédure pénale ou par les personnes physiques et morales habilitées légalement à accéder à l’information du consommateur;
  3. –pour le suivi périodique de portefeuilles des consommateurs par les fournisseurs de crédit et à des fins d’évaluation des risques de crédit ;
  4. –pour le consommateur lui-même dans le cadre de la vérification des informations qui le concernent conformément aux dispositions de la présente loi.

al. 3Le Bureau d’information sur le crédit ne peut recourir à la sous-traitance à l’exception des activités de soutien à caractère accessoire et ce après approbation de Bank Al-Maghrib.

RéférenceArticle 19, Loi n° 01-22 — madda.ma

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Section première: Des droits et obligations des Bureaux d’information sur le crédit

Article 16 – Article 23
  1. Article 16Les Bureaux d’information sur le crédit peuvent, dans le cadre de leurs activités, traiter pour les besoins des rapports de solvabilité et au titre des services
  2. Article 17Les Bureaux d’information sur le crédit doivent respecter l’ensemble des règles édictées par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib fixant, notamment, les modali
  3. Article 18Chaque Bureau d’information sur le crédit, dans le but d’assurer une sécurité maximale des données traitées, doit, notamment :
  4. Article 19Il est interdit, à un Bureau d’information sur le crédit, de formuler dans un rapport de solvabilité des avis sur l’octroi ou non d’un prêt, de traiter et faire
  5. Article 20Les Bureaux d’information sur le crédit concluent, pour les besoins de fourniture d’informations sur le crédit et pour la prestation de leurs services, un contr
  6. Article 21Les Bureaux d’information sur le crédit effectuent le partage des informations, données, rapports de solvabilité et autres prestations de services dont ils peuv
  7. Article 22Les Bureaux d’information sur le crédit ne peuvent ni conclure des contrats d’exclusivité avec leurs fournisseurs et utilisateurs d’informations ni les empêcher
  8. Article 23Les données collectées, les bases de données et les sites de sauvegarde ne peuvent être délocalisés, conservés et maintenus dans un Etat étranger, qu’après auto
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