مادة madda
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Chapitre III: De l’activité des Bureaux d’information sur le créditSection première: Des droits et obligations des Bureaux d’information sur le crédit

Article 21

Texte : LOI N° 01-22 relative aux Bureaux d’information sur le crédit

al. 1Les Bureaux d’information sur le crédit effectuent le partage des informations, données, rapports de solvabilité et autres prestations de services dont ils peuvent réaliser conformément à la présente loi et les textes pris pour son application, via un réseau de télécommunication établi conformément à la législation et la réglementation en vigueur régissant le secteur des télécommunications.

al. 2Ces Bureaux doivent s’assurer que le réseau remplit les obligations de sécurité, de confidentialité, de protection et d’ntégrité des informations et données, notamment celles à caractère personnel prévues par la législation en vigueur.

RéférenceArticle 21, Loi n° 01-22 — madda.ma

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Section première: Des droits et obligations des Bureaux d’information sur le crédit

Article 16 – Article 23
  1. Article 16Les Bureaux d’information sur le crédit peuvent, dans le cadre de leurs activités, traiter pour les besoins des rapports de solvabilité et au titre des services
  2. Article 17Les Bureaux d’information sur le crédit doivent respecter l’ensemble des règles édictées par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib fixant, notamment, les modali
  3. Article 18Chaque Bureau d’information sur le crédit, dans le but d’assurer une sécurité maximale des données traitées, doit, notamment :
  4. Article 19Il est interdit, à un Bureau d’information sur le crédit, de formuler dans un rapport de solvabilité des avis sur l’octroi ou non d’un prêt, de traiter et faire
  5. Article 20Les Bureaux d’information sur le crédit concluent, pour les besoins de fourniture d’informations sur le crédit et pour la prestation de leurs services, un contr
  6. Article 21Les Bureaux d’information sur le crédit effectuent le partage des informations, données, rapports de solvabilité et autres prestations de services dont ils peuv
  7. Article 22Les Bureaux d’information sur le crédit ne peuvent ni conclure des contrats d’exclusivité avec leurs fournisseurs et utilisateurs d’informations ni les empêcher
  8. Article 23Les données collectées, les bases de données et les sites de sauvegarde ne peuvent être délocalisés, conservés et maintenus dans un Etat étranger, qu’après auto
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