B.O. 6280 · p. 3731
TITRE V: DE LA PROCEDURE, DES DECISIONS ETChapitre II: Des décisions et des voies de recoursSection II: Des voies de recours
Article 46
Texte : Loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence
al. 1Le recours doit être formé dans le délai de trente (30) jours, par les parties en cause et / ou le commissaire du gouvernement.
al. 2Ce délai court du jour de réception de la notification.
RéférenceArticle 46, Loi n° 104-12 — madda.ma
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Section II: Des voies de recours
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- Article 48La requête doit contenir les noms, prénoms, qualités ou professions, domicile ou résidence des parties en cause. Elle indique, s’il s’agit d’une société, la dén
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- Article 50La cour d’appel fixe les délais dans lesquels les parties à l’instance doivent se communiquer leurs observations écrites et déposer copie au greffe ladite cour.
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- Article 53Le recours n’est pas suspensif. Toutefois, la cour d’appel peut ordonner le sursis à exécution, si les mesures conservatoires et les décisions émises par le con
- Article 54Les décisions de la cour d’appel sont rendues publiquement.
- Article 55A l’exception du cas prévu à l’article 26 de la présente loi, la cour d'appel doit, lorsqu’elle annule ou infirme la décision, évoquer sans renvoi.
- Article 56Un recours incident peut être formé alors même que son auteur serait forclos pour exercer un recours à titre principal. Dans ce dernier cas, le recours ne sera
- Article 57Lorsque le recours risque d’affecter les droits ou les charges d’autres personnes qui étaient parties en cause devant le conseil de la concurrence, ces personne