مادةmadda
loi n° 104-12

Loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence

Liberté des prix et de la concurrence

Texte de promulgationDAHIR N° 1-14-116 DU 2 RAMADAN 1435 (30 JUIN 2014) PORTANT PROMULGATION DE LA LOI N° 104-12 RELATIVE A LA LIBERTE DES PRIX ET DE LA CONCURRENCE.

LOUANGE A DIEU SEUL!

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l’on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur!

Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50, A DÉCIDÉ CE QUI SUIT :

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence, telle qu’adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

Fait à Rabat, le 2 ramadan 1435 (30 juin 2014).

Pour contreseing:

Le Chef du gouvernement, ABDEL-ILAH BENKIRAN.

Sommaire du texte · 111 articles

Article Premier

La présente loi s’applique :

1. à toutes les personnes physiques ou morales qu’elles aient ou non leur siège ou des établissements au Maroc, dès lors que leurs opérations ou comportements ont pour objet ou peuvent avoir un effet sur la concurrence sur le marché marocain ou une partie substantielle de celui-ci ;

2. à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes morales de droit public lorsqu’elles agissent comme opérateurs économiques et non dans l’exercice de prérogatives de puissance publique ou de missions de service public ;

3. aux accords à l'exportation dans la mesure où leur application a une incidence sur la concurrence sur le marché intérieur marocain.

Article 2

Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les prix des biens, des produits et des services sont déterminés par le jeu de la libre concurrence sous réserve des dispositions du deuxième alinéa ci-dessous et des articles 3 et 4 ci-après.

Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne s’appliquent pas aux biens, produits et services dont la liste est fixée par voie réglementaire après consultation du conseil de la concurrence.

Les modalités de réglementation des prix des biens, produits et services et celles de leur retrait de ladite liste sont fixées par voie réglementaire2.

Article 3

Dans les secteurs ou les zones géographiques où la concurrence par les prix est limitée en raison soit de situations de monopole de droit, soit du soutien accordé par l’administration à certains secteurs ou produits à la production ou à la commercialisation, soit de difficultés durables d’approvisionnement, soit de dispositions législatives ou réglementaires, les prix peuvent être réglementés par l’administration après consultation du conseil de la concurrence.

Les modalités de leur réglementation sont déterminées par voie réglementaire3.

Article 4