B.O. 6280 · p. 3731
TITRE V: DE LA PROCEDURE, DES DECISIONS ETChapitre premier: De la procédure devant le conseil de la concurrence
Article 24
Texte : Loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence
Le conseil de la concurrence examine si les pratiques dont il est saisi constituent des violations des dispositions des articles 6, 7 et 8 de la présente loi ou peuvent se trouver justifiées par l’application de l’article 9 de la présente loi. Il prononce, le cas échéant, les mesures conservatoires, les astreintes, les injonctions et les sanctions prévues par la présente loi.
RéférenceArticle 24, Loi n° 104-12 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Chapitre premier: De la procédure devant le conseil de la concurrence
Article 23 – Article 34- Article 23Le conseil de la concurrence ne peut être saisi ou se saisir d’office de faits remontant à plus de cinq (5) ans s’il n’a été fait au cours de cette période aucu
- Article 24Le conseil de la concurrence examine si les pratiques dont il est saisi constituent des violations des dispositions des articles 6, 7 et 8 de la présente loi ou
- Article 25Lorsque les faits lui paraissent de nature à justifier l’application de l'article 75 de la présente loi, le conseil de la concurrence adresse le dossier au proc
- Article 26Le conseil peut, dans un délai de deux (2) mois de sa saisine déclarer, par décision motivée, la saisine irrecevable pour défaut d’intérêt ou de qualité à agir
- Article 27Le rapporteur général désigne un rapporteur pour l’instruction de chaque affaire.
- Article 28Le président du conseil peut demander à l’administration de procéder à toutes enquêtes qu’il juge utiles.
- Article 29L’instruction et la procédure devant le conseil sont contradictoires sous réserve des dispositions de l’article 31 ci-dessous.
- Article 30Les parties en cause doivent présenter par écrit leurs observations sur le rapport dans un délai de deux (2) mois courant à compter de la date de sa réception c
- Article 31Sauf dans les cas où la communication ou la consultation de ces documents est nécessaire à l’exercice des droits de la défense d'une partie mise en cause, le pr
- Article 32Sera punie d’une amende de dix mille (10.000) à cent mille (100.000) dirhams la divulgation par l’une des parties en cause des informations concernant une autre
- Article 33Les séances du conseil de la concurrence ne sont pas publiques. Seules les parties en cause et le commissaire du gouvernement peuvent y assister. Les parties en
- Article 34Les juridictions peuvent communiquer au conseil de la concurrence, sur sa demande, copie des procès-verbaux, des rapports d'enquête ou d’autres pièces de l’inst