Article 30
Texte : Loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence
al. 1Les parties en cause doivent présenter par écrit leurs observations sur le rapport dans un délai de deux (2) mois courant à compter de la date de sa réception conformément à l’article 29 ci-dessus. Ces observations peuvent être consultées dans les vingt (20) jours qui précèdent la séance du conseil de la concurrence par les parties et le commissaire du gouvernement.
al. 2Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, le président du conseil peut, par une décision non susceptible de recours, accorder un délai supplémentaire d’un (1) mois pour la consultation du dossier et la production des observations des parties.
al. 3En outre, le conseil de la concurrence peut inviter les parties à présenter des observations orales et leur demander de répondre aux questions qui leur seraient posées.
RéférenceArticle 30, Loi n° 104-12 — madda.ma
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Chapitre premier: De la procédure devant le conseil de la concurrence
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