B.O. 6280 · p. 3731
TITRE VII: DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 63
Texte : Loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence
al. 1Les prix peuvent être fixés soit en valeur absolue soit par application d’une marge bénéficiaire applicable à un bien, produit ou service au stade considéré de la commercialisation, soit par tout autre moyen31.
al. 2Quand les marges bénéficiaires sont exprimées en valeur absolue, elles s’ajoutent au prix de revient. Lorsqu'elles sont exprimées en pourcentage elles s’appliquent, sauf dispositions contraires, au prix de vente.
al. 3Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire32.
RéférenceArticle 63, Loi n° 104-12 — madda.ma
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