Article 6
Texte : Loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence
al. 1Sont prohibées, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence6 sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes ou coalitions expresses ou tacites, sous quelque forme et pour quelque cause que ce soit, notamment lorsqu’elles tendent à:
al. 21. limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises ;
al. 32. faire obstacle à la formation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ;
al. 43. limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ;
al. 54. répartir les marchés, les sources d'approvisionnement ou les marchés publics.
RéférenceArticle 6, Loi n° 104-12 — madda.ma
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TITRE III: DES PRATIQUES
Article 6 – Article 10- Article 6Sont prohibées, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les
- Article 7Est prohibée, lorsqu'elle a pour objet ou peut avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, l’exploitation abusive par un
- Article 8Sont prohibées les offres de prix ou pratiques de prix de vente aux consommateurs abusivement bas par rapport aux coûts de production, de transformation et de c
- Article 9Ne sont pas soumises aux dispositions des articles 6 et 7 ci-dessus les pratiques:
- Article 10Tout engagement, convention ou clause contractuelle se rapportant à une pratique prohibée en application des articles 6 et 7 ci-dessus est nul de plein droit.