مادة madda
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B.O. 6280 · p. 3731

al. 1Tout engagement, convention ou clause contractuelle se rapportant à une pratique prohibée en application des articles 6 et 7 ci-dessus est nul de plein droit.

al. 2Cette nullité peut être invoquée par les parties et par les tiers ; elle ne peut être opposée aux tiers par les parties ; elle est éventuellement constatée par les tribunaux compétents à qui l’avis ou la décision du conseil de la concurrence, s'il en est intervenu un, doit être communiqué.

RéférenceArticle 10, Loi n° 104-12 — madda.ma

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TITRE III: DES PRATIQUES

Article 6 – Article 10
  1. Article 6Sont prohibées, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les
  2. Article 7Est prohibée, lorsqu'elle a pour objet ou peut avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, l’exploitation abusive par un
  3. Article 8Sont prohibées les offres de prix ou pratiques de prix de vente aux consommateurs abusivement bas par rapport aux coûts de production, de transformation et de c
  4. Article 9Ne sont pas soumises aux dispositions des articles 6 et 7 ci-dessus les pratiques:
  5. Article 10Tout engagement, convention ou clause contractuelle se rapportant à une pratique prohibée en application des articles 6 et 7 ci-dessus est nul de plein droit.
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