B.O. 6280 · p. 3731
TITRE III: DES PRATIQUES
Article 10
Texte : Loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence
al. 1Tout engagement, convention ou clause contractuelle se rapportant à une pratique prohibée en application des articles 6 et 7 ci-dessus est nul de plein droit.
al. 2Cette nullité peut être invoquée par les parties et par les tiers ; elle ne peut être opposée aux tiers par les parties ; elle est éventuellement constatée par les tribunaux compétents à qui l’avis ou la décision du conseil de la concurrence, s'il en est intervenu un, doit être communiqué.
RéférenceArticle 10, Loi n° 104-12 — madda.ma
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TITRE III: DES PRATIQUES
Article 6 – Article 10- Article 6Sont prohibées, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les
- Article 7Est prohibée, lorsqu'elle a pour objet ou peut avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, l’exploitation abusive par un
- Article 8Sont prohibées les offres de prix ou pratiques de prix de vente aux consommateurs abusivement bas par rapport aux coûts de production, de transformation et de c
- Article 9Ne sont pas soumises aux dispositions des articles 6 et 7 ci-dessus les pratiques:
- Article 10Tout engagement, convention ou clause contractuelle se rapportant à une pratique prohibée en application des articles 6 et 7 ci-dessus est nul de plein droit.