مادة madda
ع
B.O. 6280 · p. 3731

al. 1Ne sont pas soumises aux dispositions des articles 6 et 7 ci-dessus les pratiques:

  1. 1-qui résultent de l’application d’un texte législatif ou d’un texte réglementaire pris pour son application7 ;
  2. 2-dont les auteurs peuvent justifier qu’elles ont pour effet de contribuer au progrès économique et/ou technique, y compris par la création ou le maintien d’emplois, et qu'elles réservent aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, sans donner aux entreprises intéressées la possibilité d’éliminer la concurrence pour une partie substantielle des biens, produits et services en cause. Ces pratiques ne doivent imposer des restrictions à la concurrence que dans la mesure où elles sont indispensables pour atteindre cet objectif de progrès.

al. 2Certaines catégories d’accords ou certains accords8, notamment lorsqu’ils ont pour objet d'améliorer la gestion des petites ou moyennes entreprises ou la commercialisation par les agriculteurs de leurs produits, peuvent être reconnus comme satisfaisant aux conditions prévues au premier alinéa ci-dessus par l’administration après avis conforme du conseil de la concurrence.

al. 3Ne sont également pas soumis aux dispositions des articles 6 et 7 ci-dessus les accords d’importance mineure qui ne restreignent pas sensiblement le jeu de la concurrence, en particulier les accords entre petites ou moyennes entreprises. Les critères quantifiant ce qui ne constitue pas une restriction sensible de la concurrence seront fixés par voie réglementaire9.

RéférenceArticle 9, Loi n° 104-12 — madda.ma

Poser une question sur cet article

TITRE III: DES PRATIQUES

Article 6 – Article 10
  1. Article 6Sont prohibées, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les
  2. Article 7Est prohibée, lorsqu'elle a pour objet ou peut avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, l’exploitation abusive par un
  3. Article 8Sont prohibées les offres de prix ou pratiques de prix de vente aux consommateurs abusivement bas par rapport aux coûts de production, de transformation et de c
  4. Article 9Ne sont pas soumises aux dispositions des articles 6 et 7 ci-dessus les pratiques:
  5. Article 10Tout engagement, convention ou clause contractuelle se rapportant à une pratique prohibée en application des articles 6 et 7 ci-dessus est nul de plein droit.
Sommaire complet · 111 articles