مادة madda
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B.O. 6280 · p. 3731
TITRE VIII: DES ENQUETES ET SANCTIONSChapitre premier: Des enquêtes

Article 68

Texte : Loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence

al. 1Pour l’application des dispositions de la présente loi, les rapporteurs et les enquêteurs du conseil de la concurrence, les fonctionnaires de l’administration habilités spécialement à cet effet et les agents du corps des contrôleurs des prix, appelés tous « enquêteurs » dans la suite de la présente loi, peuvent procéder aux enquêtes nécessaires.

al. 2Ils doivent être assermentés et porteurs d’une carte professionnelle délivrée par le président du conseil de la concurrence ou par l'administration conformément aux modalités fixées par voie réglementaire35.

al. 3Les personnes visées au présent article sont astreintes au secret professionnel sous peine des sanctions prévues à l’article 446 du code pénal36.

RéférenceArticle 68, Loi n° 104-12 — madda.ma

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Chapitre premier: Des enquêtes

Article 68 – Article 74
  1. Article 68Pour l’application des dispositions de la présente loi, les rapporteurs et les enquêteurs du conseil de la concurrence, les fonctionnaires de l’administration h
  2. Article 69Les enquêtes peuvent donner lieu à l'établissement de procès-verbaux et le cas échéant de rapports d'enquête.
  3. Article 70Les procès-verbaux énoncent la nature, la date et le lieu des constatations ou des contrôles effectués. Ils sont signés par le(s) enquêteur(s) visés à l’article
  4. Article 71Les enquêteurs peuvent accéder à tous locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel, demander la communication des livres, des factures et tous
  5. Article 72Les enquêteurs ne peuvent procéder aux visites en tous lieux ainsi qu’à la saisie de documents, que dans le cadre d'enquêtes demandées par le président du conse
  6. Article 73Le conseil de la concurrence ou l’administration peuvent, lorsqu’une entreprise ou un organisme ne défère pas à une convocation ou ne répond pas dans le délai p
  7. Article 74Les enquêteurs habilités au titre de la présente loi, peuvent, sans se voir opposer le secret professionnel, accéder à tout document ou élément d’information dé
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