Article 71
Texte : Loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence
al. 1Les enquêteurs peuvent accéder à tous locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel, demander la communication des livres, des factures et tous autres documents professionnels et en prendre copie, recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications.
al. 2L’action des enquêteurs s’exerce également sur les marchandises ou les produits transportés. A cet effet, ils peuvent requérir pour l’accomplissement de leur mission l'ouverture de tous colis et bagages lors de leur expédition ou de leur livraison en présence du transporteur et soit de l’expéditeur, soit du destinataire ou en présence de leur mandataire.
al. 3Les entrepreneurs de transport sont tenus de n’apporter aucun obstacle à ces opérations et de présenter les titres de mouvements, lettres de voiture, récépissés, connaissements et déclarations dont ils sont détenteurs.
al. 4Les enquêteurs peuvent demander au conseil de la concurrence ou à l’administration de désigner un expert agrée auprès des tribunaux pour procéder à toute expertise contradictoire nécessaire37.
RéférenceArticle 71, Loi n° 104-12 — madda.ma
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Chapitre premier: Des enquêtes
Article 68 – Article 74- Article 68Pour l’application des dispositions de la présente loi, les rapporteurs et les enquêteurs du conseil de la concurrence, les fonctionnaires de l’administration h
- Article 69Les enquêtes peuvent donner lieu à l'établissement de procès-verbaux et le cas échéant de rapports d'enquête.
- Article 70Les procès-verbaux énoncent la nature, la date et le lieu des constatations ou des contrôles effectués. Ils sont signés par le(s) enquêteur(s) visés à l’article
- Article 71Les enquêteurs peuvent accéder à tous locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel, demander la communication des livres, des factures et tous
- Article 72Les enquêteurs ne peuvent procéder aux visites en tous lieux ainsi qu’à la saisie de documents, que dans le cadre d'enquêtes demandées par le président du conse
- Article 73Le conseil de la concurrence ou l’administration peuvent, lorsqu’une entreprise ou un organisme ne défère pas à une convocation ou ne répond pas dans le délai p
- Article 74Les enquêteurs habilités au titre de la présente loi, peuvent, sans se voir opposer le secret professionnel, accéder à tout document ou élément d’information dé