B.O. 6280 · p. 3731
TITRE VIII: DES ENQUETES ET SANCTIONSChapitre premier: Des enquêtes
Article 74
Texte : Loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence
al. 1Les enquêteurs habilités au titre de la présente loi, peuvent, sans se voir opposer le secret professionnel, accéder à tout document ou élément d’information détenu par les administrations, les établissements publics, les autres personnes morales de droit public et les collectivités territoriales.
al. 2Ils doivent être porteurs d’une lettre de mission dûment délivrée par l’autorité qui les a habilités. Ils peuvent, le cas échéant, prendre, contre décharge, copies des documents ou éléments d’information consultés.
RéférenceArticle 74, Loi n° 104-12 — madda.ma
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Chapitre premier: Des enquêtes
Article 68 – Article 74- Article 68Pour l’application des dispositions de la présente loi, les rapporteurs et les enquêteurs du conseil de la concurrence, les fonctionnaires de l’administration h
- Article 69Les enquêtes peuvent donner lieu à l'établissement de procès-verbaux et le cas échéant de rapports d'enquête.
- Article 70Les procès-verbaux énoncent la nature, la date et le lieu des constatations ou des contrôles effectués. Ils sont signés par le(s) enquêteur(s) visés à l’article
- Article 71Les enquêteurs peuvent accéder à tous locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel, demander la communication des livres, des factures et tous
- Article 72Les enquêteurs ne peuvent procéder aux visites en tous lieux ainsi qu’à la saisie de documents, que dans le cadre d'enquêtes demandées par le président du conse
- Article 73Le conseil de la concurrence ou l’administration peuvent, lorsqu’une entreprise ou un organisme ne défère pas à une convocation ou ne répond pas dans le délai p
- Article 74Les enquêteurs habilités au titre de la présente loi, peuvent, sans se voir opposer le secret professionnel, accéder à tout document ou élément d’information dé