Article 73
Texte : Loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence
al. 1Le conseil de la concurrence ou l’administration peuvent, lorsqu’une entreprise ou un organisme ne défère pas à une convocation ou ne répond pas dans le délai prescrit à une demande de renseignements ou de communication de pièces formulée par le conseil de la concurrence, par l’administration ou par une des personnes visées à l'article 68 de la présente loi dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi, prononcer à son encontre une injonction assortie d'une astreinte, dans la limite prévue à l’article 40 de la présente loi.L’astreinte40 fixée par l’administration est liquidée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
al. 2Lorsqu’une entreprise a fait obstruction à l’investigation ou à l’instruction, notamment en fournissant des renseignements incomplets ou inexacts, ou en communiquant des pièces incomplètes ou dénaturées, le conseil de la concurrence peut, à la demande du rapporteur général ou de l’administration, et après avoir entendu l’entreprise en cause et le commissaire du gouvernement, décider de lui infliger une sanction pécuniaire. Le montant maximum de cette dernière ne peut excéder 1 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre.
al. 3Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire41.
RéférenceArticle 73, Loi n° 104-12 — madda.ma
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Chapitre premier: Des enquêtes
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- Article 69Les enquêtes peuvent donner lieu à l'établissement de procès-verbaux et le cas échéant de rapports d'enquête.
- Article 70Les procès-verbaux énoncent la nature, la date et le lieu des constatations ou des contrôles effectués. Ils sont signés par le(s) enquêteur(s) visés à l’article
- Article 71Les enquêteurs peuvent accéder à tous locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel, demander la communication des livres, des factures et tous
- Article 72Les enquêteurs ne peuvent procéder aux visites en tous lieux ainsi qu’à la saisie de documents, que dans le cadre d'enquêtes demandées par le président du conse
- Article 73Le conseil de la concurrence ou l’administration peuvent, lorsqu’une entreprise ou un organisme ne défère pas à une convocation ou ne répond pas dans le délai p
- Article 74Les enquêteurs habilités au titre de la présente loi, peuvent, sans se voir opposer le secret professionnel, accéder à tout document ou élément d’information dé