مادة madda
ع
B.O. 6280 · p. 3731
TITRE VIII: DES ENQUETES ET SANCTIONSChapitre premier: Des enquêtes

Article 72

Texte : Loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence

al. 1Les enquêteurs ne peuvent procéder aux visites en tous lieux ainsi qu’à la saisie de documents, que dans le cadre d'enquêtes demandées par le président du conseil de la concurrence ou par l’administration38 sur autorisation motivée du procureur du Roi dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu’une action simultanée doit être menée dans chacun de ces lieux, une autorisation unique peut être délivrée par l'un des procureurs du Roi compétents.

al. 2Le procureur du Roi du ressort doit en être avisé.

al. 3La visite et la saisie s’effectuent sous l’autorité et le contrôle du procureur du Roi qui les a autorisées. Il désigne un ou plusieurs officiers de police judiciaire, et au besoin une femme fonctionnaire de la police judiciaire lors des visites des locaux à usage d’habitation, chargés d’assister à ces opérations.

al. 4La visite, qui ne peut commencer avant six heures ou après vingt et une heures, est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant. A défaut, les dispositions de l’article 103 de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale sont appliquées.

al. 5Les enquêteurs, l’occupant des lieux ou son représentant ainsi que l’officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.

al. 6Les inventaires et mises sous scellés des pièces saisies sont réalisés conformément aux dispositions de la loi précitée n° 22-0139.

al. 7Les originaux du procès-verbal et de l’inventaire sont transmis au procureur du Roi qui a autorisé la visite. Copie en est délivrée à l’intéressé.

al. 8Il est délivré aux intéressés et à leurs frais des copies des pièces devant demeurer saisies, certifiées par le fonctionnaire chargé de l’enquête. Mention en est faite sur le procès-verbal.

al. 9Les pièces et documents qui ne sont plus utiles à la manifestation de la vérité sont restitués à l’occupant des lieux.

RéférenceArticle 72, Loi n° 104-12 — madda.ma

Poser une question sur cet article

Chapitre premier: Des enquêtes

Article 68 – Article 74
  1. Article 68Pour l’application des dispositions de la présente loi, les rapporteurs et les enquêteurs du conseil de la concurrence, les fonctionnaires de l’administration h
  2. Article 69Les enquêtes peuvent donner lieu à l'établissement de procès-verbaux et le cas échéant de rapports d'enquête.
  3. Article 70Les procès-verbaux énoncent la nature, la date et le lieu des constatations ou des contrôles effectués. Ils sont signés par le(s) enquêteur(s) visés à l’article
  4. Article 71Les enquêteurs peuvent accéder à tous locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel, demander la communication des livres, des factures et tous
  5. Article 72Les enquêteurs ne peuvent procéder aux visites en tous lieux ainsi qu’à la saisie de documents, que dans le cadre d'enquêtes demandées par le président du conse
  6. Article 73Le conseil de la concurrence ou l’administration peuvent, lorsqu’une entreprise ou un organisme ne défère pas à une convocation ou ne répond pas dans le délai p
  7. Article 74Les enquêteurs habilités au titre de la présente loi, peuvent, sans se voir opposer le secret professionnel, accéder à tout document ou élément d’information dé
Sommaire complet · 111 articles