مادة madda
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B.O. 6280 · p. 3731

Constituent des majorations illicites de prix pour les biens, produits ou services dont les prix sont réglementés :

  1. 1-les ventes, les offres de vente, propositions de vente, conventions de vente faites ou contractées à un prix supérieur au prix fixé ;
  2. 2-les achats, les offres d’achat, propositions d’achat, conventions d’achats faits sciemment à un prix supérieur au prix fixé ;
  3. 3-le fait, lorsque plusieurs intermédiaires interviennent à un même stade du circuit, de se répartir une marge supérieure à la marge limite autorisée pour ce stade. Dans ce cas, ces intermédiaires sont solidairement responsables ;
  4. 4-le maintien au même prix des biens, produits ou services dont la qualité, le poids, la dimension ou le volume utile a été diminué.

RéférenceArticle 67, Loi n° 104-12 — madda.ma

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TITRE VII: DISPOSITIONS PARTICULIERES

Article 63 – Article 67
  1. Article 63Les prix peuvent être fixés soit en valeur absolue soit par application d’une marge bénéficiaire applicable à un bien, produit ou service au stade considéré de
  2. Article 64Peut être rendue obligatoire et soumise à déclaration la détention, à quelque titre que ce soit, des marchandises ou produits dont les prix sont réglementés en
  3. Article 65Les conditions de détention des marchandises ou produits dont les prix sont réglementés en application de la présente loi ainsi que, le cas échéant, le mode de
  4. Article 66Est interdite et est considérée comme stockage clandestin :
  5. Article 67Constituent des majorations illicites de prix pour les biens, produits ou services dont les prix sont réglementés :
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