B.O. 6280 · p. 3731
TITRE VII: DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 67
Texte : Loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence
Constituent des majorations illicites de prix pour les biens, produits ou services dont les prix sont réglementés :
- 1-les ventes, les offres de vente, propositions de vente, conventions de vente faites ou contractées à un prix supérieur au prix fixé ;
- 2-les achats, les offres d’achat, propositions d’achat, conventions d’achats faits sciemment à un prix supérieur au prix fixé ;
- 3-le fait, lorsque plusieurs intermédiaires interviennent à un même stade du circuit, de se répartir une marge supérieure à la marge limite autorisée pour ce stade. Dans ce cas, ces intermédiaires sont solidairement responsables ;
- 4-le maintien au même prix des biens, produits ou services dont la qualité, le poids, la dimension ou le volume utile a été diminué.
RéférenceArticle 67, Loi n° 104-12 — madda.ma
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