Article 28
Texte : Loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence
al. 1Le président du conseil peut demander à l’administration de procéder à toutes enquêtes qu’il juge utiles17.
al. 2Le président du conseil peut, chaque fois que les besoins de l’instruction l’exigent, ou en cas de demande formulée à tout moment de l’instruction par une partie, faire appel à toute expertise nécessitant des compétences techniques particulières. Cette décision n’est susceptible d’aucun recours.
al. 3La mission et le délai imparti à l’expert sont précisés dans la décision qui le désigne. Le déroulement des opérations d’expertise se fait de façon contradictoire.
al. 4Le financement de l’expertise est à la charge de la partie qui la demande ou à celle du conseil dans le cas où elle est ordonnée la demande du rapporteur. Toutefois, le conseil peut, dans sa décision sur le fond, faire peser la charge définitive sur la ou les parties sanctionnées dans des proportions qu’il détermine.
RéférenceArticle 28, Loi n° 104-12 — madda.ma
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Chapitre premier: De la procédure devant le conseil de la concurrence
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- Article 27Le rapporteur général désigne un rapporteur pour l’instruction de chaque affaire.
- Article 28Le président du conseil peut demander à l’administration de procéder à toutes enquêtes qu’il juge utiles.
- Article 29L’instruction et la procédure devant le conseil sont contradictoires sous réserve des dispositions de l’article 31 ci-dessous.
- Article 30Les parties en cause doivent présenter par écrit leurs observations sur le rapport dans un délai de deux (2) mois courant à compter de la date de sa réception c
- Article 31Sauf dans les cas où la communication ou la consultation de ces documents est nécessaire à l’exercice des droits de la défense d'une partie mise en cause, le pr
- Article 32Sera punie d’une amende de dix mille (10.000) à cent mille (100.000) dirhams la divulgation par l’une des parties en cause des informations concernant une autre
- Article 33Les séances du conseil de la concurrence ne sont pas publiques. Seules les parties en cause et le commissaire du gouvernement peuvent y assister. Les parties en
- Article 34Les juridictions peuvent communiquer au conseil de la concurrence, sur sa demande, copie des procès-verbaux, des rapports d'enquête ou d’autres pièces de l’inst