Article 29
Texte : Loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence
al. 1L’instruction et la procédure devant le conseil sont contradictoires sous réserve des dispositions de l’article 31 ci-dessous.
al. 2Sans préjudice des mesures prévues à l’article 35 ci-dessous, le rapporteur général notifie les griefs aux intéressés ainsi qu’au commissaire du gouvernement, qui peuvent consulter le dossier sous réserve des dispositions de l'article 31 ci-dessous et présenter leurs observations dans un délai de deux (2) mois. Les entreprises destinataires des griefs signalent sans délai au rapporteur chargé du dossier, à tout moment de la procédure d’instruction, toute modification de leur situation juridique susceptible de modifier les conditions dans lesquelles elles sont représentées ou dans lesquelles les griefs peuvent leur être imputés. Elles sont irrecevables à s’en prévaloir si elles n’ont pas procédé à cette information.
al. 3Le rapporteur peut demander, sous peine d’astreinte, aux parties en cause ou à toute personne physique ou morale, la communication des documents et informations qu’il juge nécessaires à l’instruction.
al. 4Lorsqu’une entreprise ou un organisme ne défère pas à une convocation ou ne répond pas dans le délai prescrit à une demande de renseignements ou de communication de pièces formulée par le rapporteur, le conseil peut, à la demande du rapporteur général, prononcer à son encontre une injonction assortie d’une astreinte, dans la limite prévue à l’article 40 ci-dessous.
al. 5Le rapport est ensuite notifié aux parties et au commissaire du gouvernement. Il doit contenir l’exposé des faits et, le cas échéant, les infractions relevées, ainsi que les éléments d’information et les documents ou leurs extraits, sur lesquels se fonde le rapporteur et des observations faites, le cas échéant, par les intéressés.
al. 6Le rapport et les documents mentionnés à l’alinéa ci-dessus sont communiqués aux parties en cause par lettre recommandée avec accusé de réception ou par un huissier de justice aux fins de présenter leurs observations18.
RéférenceArticle 29, Loi n° 104-12 — madda.ma
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Chapitre premier: De la procédure devant le conseil de la concurrence
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- Article 29L’instruction et la procédure devant le conseil sont contradictoires sous réserve des dispositions de l’article 31 ci-dessous.
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- Article 33Les séances du conseil de la concurrence ne sont pas publiques. Seules les parties en cause et le commissaire du gouvernement peuvent y assister. Les parties en
- Article 34Les juridictions peuvent communiquer au conseil de la concurrence, sur sa demande, copie des procès-verbaux, des rapports d'enquête ou d’autres pièces de l’inst