Article 33
Texte : Loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence
al. 1Les séances du conseil de la concurrence ne sont pas publiques. Seules les parties en cause et le commissaire du gouvernement peuvent y assister. Les parties en cause peuvent se faire assister ou représenter par des conseillers juridiques de leur choix.
al. 2Les parties en cause peuvent demander à être entendues par le conseil de la concurrence.
al. 3Le conseil de la concurrence peut entendre toute personne dont l’audition lui paraît susceptible de contribuer à son information.
al. 4Le rapporteur général ou le rapporteur général adjoint et le commissaire du gouvernement peuvent présenter des observations orales.
al. 5Seul le rapporteur chargé du dossier peut, à la demande du conseil, assister au délibéré sans voix délibérative.
al. 6Le conseil de la concurrence est tenu de communiquer les dates de ses séances par voie d’affichage à son siège et sur son site électronique.
al. 7Les notifications et les convocations sont faites par huissier de justice ou par lettre recommandée avec accusé de réception.
RéférenceArticle 33, Loi n° 104-12 — madda.ma
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Chapitre premier: De la procédure devant le conseil de la concurrence
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