مادة madda
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B.O. 6280 · p. 3731
TITRE V: DE LA PROCEDURE, DES DECISIONS ETChapitre premier: De la procédure devant le conseil de la concurrence

Article 33

Texte : Loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence

al. 1Les séances du conseil de la concurrence ne sont pas publiques. Seules les parties en cause et le commissaire du gouvernement peuvent y assister. Les parties en cause peuvent se faire assister ou représenter par des conseillers juridiques de leur choix.

al. 2Les parties en cause peuvent demander à être entendues par le conseil de la concurrence.

al. 3Le conseil de la concurrence peut entendre toute personne dont l’audition lui paraît susceptible de contribuer à son information.

al. 4Le rapporteur général ou le rapporteur général adjoint et le commissaire du gouvernement peuvent présenter des observations orales.

al. 5Seul le rapporteur chargé du dossier peut, à la demande du conseil, assister au délibéré sans voix délibérative.

al. 6Le conseil de la concurrence est tenu de communiquer les dates de ses séances par voie d’affichage à son siège et sur son site électronique.

al. 7Les notifications et les convocations sont faites par huissier de justice ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

RéférenceArticle 33, Loi n° 104-12 — madda.ma

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Chapitre premier: De la procédure devant le conseil de la concurrence

Article 23 – Article 34
  1. Article 23Le conseil de la concurrence ne peut être saisi ou se saisir d’office de faits remontant à plus de cinq (5) ans s’il n’a été fait au cours de cette période aucu
  2. Article 24Le conseil de la concurrence examine si les pratiques dont il est saisi constituent des violations des dispositions des articles 6, 7 et 8 de la présente loi ou
  3. Article 25Lorsque les faits lui paraissent de nature à justifier l’application de l'article 75 de la présente loi, le conseil de la concurrence adresse le dossier au proc
  4. Article 26Le conseil peut, dans un délai de deux (2) mois de sa saisine déclarer, par décision motivée, la saisine irrecevable pour défaut d’intérêt ou de qualité à agir
  5. Article 27Le rapporteur général désigne un rapporteur pour l’instruction de chaque affaire.
  6. Article 28Le président du conseil peut demander à l’administration de procéder à toutes enquêtes qu’il juge utiles.
  7. Article 29L’instruction et la procédure devant le conseil sont contradictoires sous réserve des dispositions de l’article 31 ci-dessous.
  8. Article 30Les parties en cause doivent présenter par écrit leurs observations sur le rapport dans un délai de deux (2) mois courant à compter de la date de sa réception c
  9. Article 31Sauf dans les cas où la communication ou la consultation de ces documents est nécessaire à l’exercice des droits de la défense d'une partie mise en cause, le pr
  10. Article 32Sera punie d’une amende de dix mille (10.000) à cent mille (100.000) dirhams la divulgation par l’une des parties en cause des informations concernant une autre
  11. Article 33Les séances du conseil de la concurrence ne sont pas publiques. Seules les parties en cause et le commissaire du gouvernement peuvent y assister. Les parties en
  12. Article 34Les juridictions peuvent communiquer au conseil de la concurrence, sur sa demande, copie des procès-verbaux, des rapports d'enquête ou d’autres pièces de l’inst
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