Article 35
Texte : Loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence
al. 1Le conseil de la concurrence peut, à la demande des entreprises, de l’administration ou des personnes mentionnées au troisième alinéa de l’article 5 de la loi n° 20-13 relative au conseil de la concurrence22 et après avoir entendu les parties en cause et le commissaire du gouvernement, ordonner les mesures conservatoires qui lui sont demandées ou celles qui lui apparaissent nécessaires.
al. 2La demande de mesures conservatoires peut être présentée à tout moment de la procédure et doit être motivée.
al. 3Ces mesures ne peuvent intervenir que si la pratique dénoncée porte une atteinte grave et immédiate à l’économie du pays, à celle du secteur intéressé, à l’intérêt des consommateurs ou à l’entreprise plaignante.
al. 4Ces mesures peuvent comporter la suspension de la pratique concernée ainsi qu’une injonction aux parties de revenir à l’état antérieur. Elles doivent rester strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l’urgence.
al. 5Ces mesures sont notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception ou par un huissier de justice à l'auteur de la demande et aux personnes contre lesquelles la demande est dirigée.
RéférenceArticle 35, Loi n° 104-12 — madda.ma
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Section I: Des décisions
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