مادة madda
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B.O. 6280 · p. 3731
TITRE V: DE LA PROCEDURE, DES DECISIONS ETChapitre II: Des décisions et des voies de recoursSection I: Des décisions

Article 39

Texte : Loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence

al. 1Le conseil de la concurrence peut infliger une sanction pécuniaire applicable soit immédiatement, soit en cas d’inexécution des injonctions, soit en cas de non-respect des engagements qu’il a acceptés.

al. 2Les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l’importance du dommage causé à l'économie, à la situation de l’organisme ou de l’entreprise sanctionné ou du groupe auquel l’entreprise appartient et à l’éventuelle réitération de pratiques prohibées par le présent titre. Elles sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction.

al. 3Si le contrevenant n’est pas une entreprise, le montant maximum de la sanction est de quatre millions (4.000.000) de dirhams. Le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 10% du montant du chiffre d’affaires mondial ou national, pour les entreprises n’ayant pas une activité à l’international, hors taxes le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre. Si les comptes de l’entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d’affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l’entreprise consolidante ou combinante.

al. 4Le conseil de la concurrence peut ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision ou d’un extrait de celle- ci selon les modalités qu'il précise. Il peut également ordonner l’insertion de la décision ou de l’extrait de celle-ci dans le rapport établi sur les opérations de l’exercice par les gérants, le conseil d’administration ou le directoire de l'entreprise. Les frais sont supportés par le contrevenant.

al. 5En cas de récidive dans un délai de cinq (5) années, le montant maximum de la sanction pécuniaire applicable peut être porté au double.

RéférenceArticle 39, Loi n° 104-12 — madda.ma

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Section I: Des décisions

Article 35 – Article 43
  1. Article 35Le conseil de la concurrence peut, à la demande des entreprises, de l’administration ou des personnes mentionnées au troisième alinéa de l’article 5 de la loi n
  2. Article 36Le conseil de la concurrence peut ordonner aux intéressés de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles dans un délai déterminé ou imposer des conditions par
  3. Article 37Lorsqu’un organisme ou une entreprise ne conteste pas la réalité des griefs qui lui sont notifiés, le rapporteur général peut proposer au conseil de la concurre
  4. Article 38Si les mesures conservatoires, les injonctions ou les engagements prévus aux articles 35, 36 et 37 ci-dessus ne sont pas respectés, le conseil de la concurrence
  5. Article 39Le conseil de la concurrence peut infliger une sanction pécuniaire applicable soit immédiatement, soit en cas d’inexécution des injonctions, soit en cas de non-
  6. Article 40Le conseil de la concurrence peut infliger aux intéressés des astreintes dans la limite de 5 % du chiffre d’affaires journalier moyen hors taxes, par jour de re
  7. Article 41Une exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires peut être accordée à une entreprise ou à un organisme qui a, avec d’autres, mis en œuvre une prati
  8. Article 42Le conseil peut ordonner que les décisions prises en application de la présente section soient publiées intégralement ou par extraits dans un ou plusieurs journ
  9. Article 43L’autorité gouvernementale compétente peut enjoindre aux personnes physiques ou morales de mettre un terme aux pratiques visées aux articles 6, 7 et 8 dont elle
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