مادة madda
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B.O. 6280 · p. 3731
TITRE V: DE LA PROCEDURE, DES DECISIONS ETChapitre II: Des décisions et des voies de recoursSection I: Des décisions

Article 40

Texte : Loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence

al. 1Le conseil de la concurrence peut infliger aux intéressés des astreintes dans la limite de 5 % du chiffre d’affaires journalier moyen hors taxes, par jour de retard à compter de la date qu’il fixe, pour les contraindre:

  1. 1-à exécuter une décision les ayant obligés à mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles, à exécuter une décision ayant imposé des conditions particulières ou à respecter une décision ayant rendu un engagement obligatoire en vertu de l'article 36 ci- dessus ;
  2. 2-à respecter les mesures prononcées en application de l’article 35 ci-dessus.

al. 2Le chiffre d’affaires pris en compte est calculé sur la base des comptes de l’entreprise relatifs au dernier exercice clos à la date de la décision.

al. 3Pour les organismes qui n’ont pas d’activité déclinant un chiffre d’affaires l’astreinte est fixée dans la limite de cinq mille (5.000) dirhams par jour de retard.

al. 4L’astreinte est liquidée par le conseil de la concurrence qui en fixe le montant définitif24.

RéférenceArticle 40, Loi n° 104-12 — madda.ma

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Section I: Des décisions

Article 35 – Article 43
  1. Article 35Le conseil de la concurrence peut, à la demande des entreprises, de l’administration ou des personnes mentionnées au troisième alinéa de l’article 5 de la loi n
  2. Article 36Le conseil de la concurrence peut ordonner aux intéressés de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles dans un délai déterminé ou imposer des conditions par
  3. Article 37Lorsqu’un organisme ou une entreprise ne conteste pas la réalité des griefs qui lui sont notifiés, le rapporteur général peut proposer au conseil de la concurre
  4. Article 38Si les mesures conservatoires, les injonctions ou les engagements prévus aux articles 35, 36 et 37 ci-dessus ne sont pas respectés, le conseil de la concurrence
  5. Article 39Le conseil de la concurrence peut infliger une sanction pécuniaire applicable soit immédiatement, soit en cas d’inexécution des injonctions, soit en cas de non-
  6. Article 40Le conseil de la concurrence peut infliger aux intéressés des astreintes dans la limite de 5 % du chiffre d’affaires journalier moyen hors taxes, par jour de re
  7. Article 41Une exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires peut être accordée à une entreprise ou à un organisme qui a, avec d’autres, mis en œuvre une prati
  8. Article 42Le conseil peut ordonner que les décisions prises en application de la présente section soient publiées intégralement ou par extraits dans un ou plusieurs journ
  9. Article 43L’autorité gouvernementale compétente peut enjoindre aux personnes physiques ou morales de mettre un terme aux pratiques visées aux articles 6, 7 et 8 dont elle
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