Article 41
Texte : Loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence
al. 1Une exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires peut être accordée à une entreprise ou à un organisme qui a, avec d’autres, mis en œuvre une pratique prohibée par les dispositions de l’article 6 de la présente loi s’il a contribué à établir la réalité de la pratique prohibée et à identifier ses auteurs, en apportant des éléments d'information dont le conseil de la concurrence ou l'administration ne disposaient pas antérieurement. A la suite de la démarche de l'entreprise ou de l'organisme, le conseil de la concurrence, à la demande du rapporteur général ou de l’administration, adopte à cette fin un avis d’exonération, qui précise les conditions auxquelles est subordonnée l’exonération envisagée, après que le commissaire du gouvernement et l’entreprise ou l’organisme concerné ont présenté leurs observations ; cet avis est transmis à l’entreprise ou à l’organisme et à l’administration et n’est pas publié. Lors de la décision prise en application de l’article 39 ci-dessus, le conseil de la concurrence peut, si les conditions précisées dans l'avis d’exonération ont été respectées, accorder une exonération de sanctions pécuniaires proportionnée à la contribution apportée à l’établissement de l'infraction.
al. 2Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire25.
RéférenceArticle 41, Loi n° 104-12 — madda.ma
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Section I: Des décisions
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