مادة madda
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B.O. 6280 · p. 3731
TITRE V: DE LA PROCEDURE, DES DECISIONS ETChapitre II: Des décisions et des voies de recoursSection I: Des décisions

Article 41

Texte : Loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence

al. 1Une exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires peut être accordée à une entreprise ou à un organisme qui a, avec d’autres, mis en œuvre une pratique prohibée par les dispositions de l’article 6 de la présente loi s’il a contribué à établir la réalité de la pratique prohibée et à identifier ses auteurs, en apportant des éléments d'information dont le conseil de la concurrence ou l'administration ne disposaient pas antérieurement. A la suite de la démarche de l'entreprise ou de l'organisme, le conseil de la concurrence, à la demande du rapporteur général ou de l’administration, adopte à cette fin un avis d’exonération, qui précise les conditions auxquelles est subordonnée l’exonération envisagée, après que le commissaire du gouvernement et l’entreprise ou l’organisme concerné ont présenté leurs observations ; cet avis est transmis à l’entreprise ou à l’organisme et à l’administration et n’est pas publié. Lors de la décision prise en application de l’article 39 ci-dessus, le conseil de la concurrence peut, si les conditions précisées dans l'avis d’exonération ont été respectées, accorder une exonération de sanctions pécuniaires proportionnée à la contribution apportée à l’établissement de l'infraction.

al. 2Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire25.

RéférenceArticle 41, Loi n° 104-12 — madda.ma

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Section I: Des décisions

Article 35 – Article 43
  1. Article 35Le conseil de la concurrence peut, à la demande des entreprises, de l’administration ou des personnes mentionnées au troisième alinéa de l’article 5 de la loi n
  2. Article 36Le conseil de la concurrence peut ordonner aux intéressés de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles dans un délai déterminé ou imposer des conditions par
  3. Article 37Lorsqu’un organisme ou une entreprise ne conteste pas la réalité des griefs qui lui sont notifiés, le rapporteur général peut proposer au conseil de la concurre
  4. Article 38Si les mesures conservatoires, les injonctions ou les engagements prévus aux articles 35, 36 et 37 ci-dessus ne sont pas respectés, le conseil de la concurrence
  5. Article 39Le conseil de la concurrence peut infliger une sanction pécuniaire applicable soit immédiatement, soit en cas d’inexécution des injonctions, soit en cas de non-
  6. Article 40Le conseil de la concurrence peut infliger aux intéressés des astreintes dans la limite de 5 % du chiffre d’affaires journalier moyen hors taxes, par jour de re
  7. Article 41Une exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires peut être accordée à une entreprise ou à un organisme qui a, avec d’autres, mis en œuvre une prati
  8. Article 42Le conseil peut ordonner que les décisions prises en application de la présente section soient publiées intégralement ou par extraits dans un ou plusieurs journ
  9. Article 43L’autorité gouvernementale compétente peut enjoindre aux personnes physiques ou morales de mettre un terme aux pratiques visées aux articles 6, 7 et 8 dont elle
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