مادة madda
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B.O. 6280 · p. 3731
TITRE V: DE LA PROCEDURE, DES DECISIONS ETChapitre II: Des décisions et des voies de recoursSection II: Des voies de recours

Article 47

Texte : Loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence

al. 1Le recours est formé au conseil de la concurrence. Il en est délivré un récépissé. Une copie de la requête portant le timbre du conseil tient lieu de récépissé.

al. 2Le dépôt de la requête est constaté sur un registre spécial.

RéférenceArticle 47, Loi n° 104-12 — madda.ma

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Section II: Des voies de recours

Article 44 – Article 57
  1. Article 44Les recours contre les décisions prises par le conseil de la concurrence en application des dispositions du cinquième alinéa de l’article 15 et du III de l’arti
  2. Article 45Les décisions prises par le président du conseil de la concurrence en application de l’article 31 de la présente loi ne peuvent faire l’objet de recours qu’en m
  3. Article 46Le recours doit être formé dans le délai de trente (30) jours, par les parties en cause et / ou le commissaire du gouvernement.
  4. Article 47Le recours est formé au conseil de la concurrence. Il en est délivré un récépissé. Une copie de la requête portant le timbre du conseil tient lieu de récépissé.
  5. Article 48La requête doit contenir les noms, prénoms, qualités ou professions, domicile ou résidence des parties en cause. Elle indique, s’il s’agit d’une société, la dén
  6. Article 49La requête est transmise, dans les dix (10) jours à compter de la date de dépôt du recours, ainsi que les pièces qui y sont jointes et le dossier de l’affaire q
  7. Article 50La cour d’appel fixe les délais dans lesquels les parties à l’instance doivent se communiquer leurs observations écrites et déposer copie au greffe ladite cour.
  8. Article 51Si le recours porte sur les mesures conservatoires, la cour d’appel dispose de trente (30) jours pour statuer.
  9. Article 52Le ministère public peut prendre communication des affaires dans lesquelles il estime devoir intervenir.
  10. Article 53Le recours n’est pas suspensif. Toutefois, la cour d’appel peut ordonner le sursis à exécution, si les mesures conservatoires et les décisions émises par le con
  11. Article 54Les décisions de la cour d’appel sont rendues publiquement.
  12. Article 55A l’exception du cas prévu à l’article 26 de la présente loi, la cour d'appel doit, lorsqu’elle annule ou infirme la décision, évoquer sans renvoi.
  13. Article 56Un recours incident peut être formé alors même que son auteur serait forclos pour exercer un recours à titre principal. Dans ce dernier cas, le recours ne sera
  14. Article 57Lorsque le recours risque d’affecter les droits ou les charges d’autres personnes qui étaient parties en cause devant le conseil de la concurrence, ces personne
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