مادة madda
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B.O. 6280 · p. 3731

al. 1I. Lorsqu’une opération de concentration fait l’objet d’un examen approfondi, le conseil de la concurrence prend une décision dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de l’ouverture de celui-ci.

al. 2II. Après avoir pris connaissance de l’ouverture d'un examen approfondi, les parties peuvent proposer des engagements de nature à remédier aux effets anticoncurrentiels de l’opération.

al. 3S’ils sont transmis au conseil de la concurrence moins de trente (30) jours avant la fin du délai mentionné au I ci-dessus, celui-ci expire trente (30) jours après la date de réception des engagements.

al. 4En cas de nécessité particulière, telle que la finalisation des engagements mentionnés à l’alinéa précédent, les parties peuvent demander au conseil de la concurrence de suspendre les délais d'examen de l’opération dans la limite de trente (30) jours. Ces délais peuvent également être suspendus à l'initiative du conseil de la concurrence lorsque les parties ayant procédé à la notification ont manqué de l’informer d’un fait nouveau dès sa survenance ou de lui communiquer, en tout ou partie, les informations demandées dans le délai imparti, ou que des tiers ont manqué de lui communiquer, pour des raisons imputables aux parties ayant procédé à la notification, les informations demandées. Dans ce cas, le délai reprend son cours dès la disparition de la cause ayant justifié sa suspension.

al. 5III. Le conseil de la concurrence15 peut, par décision motivée:

  1. –soit autoriser l’opération de concentration, qui peut être subordonnée, le cas échéant, à la réalisation effective des engagements pris par les parties qui ont procédé à la notification ;
  2. –soit autoriser l’opération en enjoignant aux parties de prendre toute mesure propre à assurer une concurrence suffisante ou en les obligeant à observer des prescriptions de nature à apporter au progrès économique une contribution suffisante pour compenser les atteintes à la concurrence ;
  3. –soit interdire l’opération de concentration et enjoindre, le cas échéant, aux parties de prendre toute mesure propre à rétablir une concurrence suffisante.

al. 6Les injonctions et prescriptions mentionnées au présent paragraphe s’imposent quelles que soient les clauses contractuelles éventuellement conclues par les parties.

al. 7Le projet de décision est transmis aux parties intéressées, auxquelles un délai qui ne peut dépasser dix (10) jours est imparti pour présenter d’éventuelles observations.

al. 8Une copie de la décision est transmise sans délai à l’administration.

al. 9IV. Si aucune des décisions prévues au III ci-dessus, n'a été prise dans le délai mentionné au I ci-dessus, éventuellement prolongé en application du II ci-dessus, le conseil de la concurrence en informe l’administration. L’opération est réputée avoir fait l’objet d’une décision d’autorisation au terme du délai ouvert à l’administration par le deuxième alinéa de l'article 18 ci- dessous.

RéférenceArticle 17, Loi n° 104-12 — madda.ma

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TITRE IV: DES OPERATIONS DE CONCENTRATION

Article 11 – Article 22
  1. Article 11Une opération de concentration est réalisée:
  2. Article 12Toute opération de concentration doit être notifiée au conseil de la concurrence par les entreprises et les parties concernées, avant sa réalisation.
  3. Article 13La notification de l’opération de concentration au conseil de la concurrence peut intervenir dès lors que la ou les parties concernées sont en mesure de présent
  4. Article 14La réalisation effective d'une opération de concentration ne peut intervenir qu’après l'accord du conseil de la concurrence ou, lorsqu’elle a évoqué l’affaire d
  5. Article 15Le conseil de la concurrence se prononce sur l’opération de concentration dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de réception de la notificat
  6. Article 16Lorsqu’une opération de concentration fait l’objet, en application du paragraphe 3 du cinquième alinéa de l’article 15 ci-dessus, d’un examen approfondi, le con
  7. Article 17I. Lorsqu’une opération de concentration fait l’objet d’un examen approfondi, le conseil de la concurrence prend une décision dans un délai de quatre-vingt-dix
  8. Article 18Dans un délai de vingt (20) jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la décision du conseil de la concurrence ou en a été informée en application de l’
  9. Article 19Si une opération de concentration a été réalisée sans être notifiée, le conseil de la concurrence enjoint sous astreinte, dans la limite prévue à l’article 40 d
  10. Article 20Le conseil de la concurrence peut, en cas d’exploitation abusive d’une position dominante ou d’un état de dépendance économique, enjoindre, par décision motivée
  11. Article 21Lorsqu’ils s'interrogent des tiers au sujet de l’opération, de ses effets et des engagements proposés par les parties, et rendent publique leur décision dans de
  12. Article 22Les dispositions du présent titre ne sont applicables qu'aux actes passés ou conclus postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
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