B.O. 6280 · p. 3731
TITRE IV: DES OPERATIONS DE CONCENTRATION
Article 22
Texte : Loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence
Les dispositions du présent titre ne sont applicables qu'aux actes passés ou conclus postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
RéférenceArticle 22, Loi n° 104-12 — madda.ma
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TITRE IV: DES OPERATIONS DE CONCENTRATION
Article 11 – Article 22- Article 11Une opération de concentration est réalisée:
- Article 12Toute opération de concentration doit être notifiée au conseil de la concurrence par les entreprises et les parties concernées, avant sa réalisation.
- Article 13La notification de l’opération de concentration au conseil de la concurrence peut intervenir dès lors que la ou les parties concernées sont en mesure de présent
- Article 14La réalisation effective d'une opération de concentration ne peut intervenir qu’après l'accord du conseil de la concurrence ou, lorsqu’elle a évoqué l’affaire d
- Article 15Le conseil de la concurrence se prononce sur l’opération de concentration dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de réception de la notificat
- Article 16Lorsqu’une opération de concentration fait l’objet, en application du paragraphe 3 du cinquième alinéa de l’article 15 ci-dessus, d’un examen approfondi, le con
- Article 17I. Lorsqu’une opération de concentration fait l’objet d’un examen approfondi, le conseil de la concurrence prend une décision dans un délai de quatre-vingt-dix
- Article 18Dans un délai de vingt (20) jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la décision du conseil de la concurrence ou en a été informée en application de l’
- Article 19Si une opération de concentration a été réalisée sans être notifiée, le conseil de la concurrence enjoint sous astreinte, dans la limite prévue à l’article 40 d
- Article 20Le conseil de la concurrence peut, en cas d’exploitation abusive d’une position dominante ou d’un état de dépendance économique, enjoindre, par décision motivée
- Article 21Lorsqu’ils s'interrogent des tiers au sujet de l’opération, de ses effets et des engagements proposés par les parties, et rendent publique leur décision dans de
- Article 22Les dispositions du présent titre ne sont applicables qu'aux actes passés ou conclus postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.