مادة madda
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B.O. 6280 · p. 3731

al. 1La notification de l’opération de concentration au conseil de la concurrence peut intervenir dès lors que la ou les parties concernées sont en mesure de présenter un projet suffisamment abouti pour permettre l'instruction du dossier et notamment lorsqu’elles ont conclu un accord de principe, signé une lettre d’intention ou dès l'annonce d’une offre publique.

al. 2L’obligation de notification incombe aux personnes physiques ou morales qui acquièrent le contrôle de tout ou partie d'une entreprise ou, dans le cas d'une fusion ou de la création d'une entreprise commune, à toutes les parties concernées qui doivent alors notifier conjointement. Le contenu du dossier de notification est fixé par voie réglementaire12.

al. 3La réception de la notification d’une opération fait l’objet d'un communiqué publié par le conseil de la concurrence selon des modalités fixées par voie réglementaire13.

al. 4Dès réception du dossier, le conseil de la concurrence adresse un exemplaire à l’administration.

al. 5Les entreprises ainsi que les organismes visés à l’article 5 de la loi n° 20-13 relative au conseil de la concurrence peuvent informer le conseil de la concurrence qu’une opération de concentration s’est réalisée en contravention aux dispositions de l’article 12 ci-dessus.

RéférenceArticle 13, Loi n° 104-12 — madda.ma

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TITRE IV: DES OPERATIONS DE CONCENTRATION

Article 11 – Article 22
  1. Article 11Une opération de concentration est réalisée:
  2. Article 12Toute opération de concentration doit être notifiée au conseil de la concurrence par les entreprises et les parties concernées, avant sa réalisation.
  3. Article 13La notification de l’opération de concentration au conseil de la concurrence peut intervenir dès lors que la ou les parties concernées sont en mesure de présent
  4. Article 14La réalisation effective d'une opération de concentration ne peut intervenir qu’après l'accord du conseil de la concurrence ou, lorsqu’elle a évoqué l’affaire d
  5. Article 15Le conseil de la concurrence se prononce sur l’opération de concentration dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de réception de la notificat
  6. Article 16Lorsqu’une opération de concentration fait l’objet, en application du paragraphe 3 du cinquième alinéa de l’article 15 ci-dessus, d’un examen approfondi, le con
  7. Article 17I. Lorsqu’une opération de concentration fait l’objet d’un examen approfondi, le conseil de la concurrence prend une décision dans un délai de quatre-vingt-dix
  8. Article 18Dans un délai de vingt (20) jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la décision du conseil de la concurrence ou en a été informée en application de l’
  9. Article 19Si une opération de concentration a été réalisée sans être notifiée, le conseil de la concurrence enjoint sous astreinte, dans la limite prévue à l’article 40 d
  10. Article 20Le conseil de la concurrence peut, en cas d’exploitation abusive d’une position dominante ou d’un état de dépendance économique, enjoindre, par décision motivée
  11. Article 21Lorsqu’ils s'interrogent des tiers au sujet de l’opération, de ses effets et des engagements proposés par les parties, et rendent publique leur décision dans de
  12. Article 22Les dispositions du présent titre ne sont applicables qu'aux actes passés ou conclus postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
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