B.O. 6280 · p. 3731
TITRE IV: DES OPERATIONS DE CONCENTRATION
Article 12
Texte : Loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence
al. 1Toute opération de concentration doit être notifiée au conseil de la concurrence par les entreprises et les parties concernées, avant sa réalisation.
al. 2Cette obligation s’applique lorsqu’une des trois conditions suivantes est réalisée:
- –le chiffre d’affaires total mondial, hors taxes, de l’ensemble des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales parties à la concentration est supérieur au montant fixé par voie réglementaire10 ;
- –le chiffre d’affaires total, hors taxes, réalisé au Maroc par deux au moins des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales concernés est supérieur au montant fixé par voie réglementaire11 ;
- –les entreprises qui sont parties à l’acte, ou qui en sont l’objet, ou qui lui sont économiquement liées ont réalisé ensemble, durant l’année civile précédente, plus de 40% des ventes, achats ou autres transactions sur un marché national de biens, produits ou services de même nature ou substituables, ou sur une partie substantielle de celui-ci.
RéférenceArticle 12, Loi n° 104-12 — madda.ma
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TITRE IV: DES OPERATIONS DE CONCENTRATION
Article 11 – Article 22- Article 11Une opération de concentration est réalisée:
- Article 12Toute opération de concentration doit être notifiée au conseil de la concurrence par les entreprises et les parties concernées, avant sa réalisation.
- Article 13La notification de l’opération de concentration au conseil de la concurrence peut intervenir dès lors que la ou les parties concernées sont en mesure de présent
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