مادة madda
ع
B.O. 6280 · p. 3731

al. 1Si une opération de concentration a été réalisée sans être notifiée, le conseil de la concurrence enjoint sous astreinte, dans la limite prévue à l’article 40 de la présente loi, aux parties de notifier l’opération, à moins de revenir à l’état antérieur à la concentration. La procédure prévue aux articles 15 à 17 ci-dessus est alors applicable.

al. 2En outre, le conseil de la concurrence peut infliger aux personnes auxquelles incombait la charge de la notification une sanction pécuniaire dont le montant maximum s’élève, pour les personnes morales, à 5% de leur chiffre d’affaires hors taxes réalisé au Maroc lors du dernier exercice clos, augmenté, le cas échéant, de celui qu’a réalisé au Maroc durant la même période la partie acquise, et, pour les personnes physiques, à cinq millions (5.000.000) de dirhams.

al. 3Si une opération de concentration notifiée et ne bénéficiant pas de la dérogation prévue au deuxième alinéa de l’article 14 ci-dessus a été réalisée avant l'intervention de la décision prévue au premier alinéa du même article, le conseil de la concurrence peut infliger aux personnes physiques ou morales ayant procédé à la notification une sanction pécuniaire telle que prévue au deuxième alinéa ci-dessus.

al. 4En cas d’omission ou de déclaration inexacte dans une notification, le conseil de la concurrence peut infliger aux personnes physiques ou morales ayant procédé à la notification une sanction pécuniaire telle que prévue au deuxième alinéa ci-dessus. Cette sanction peut s’accompagner du retrait de la décision ayant autorisé la réalisation de l’opération.

al. 5A moins de revenir à l’état antérieur à la concentration, les parties sont alors tenues de notifier de nouveau l’opération dans un délai d’un

al. 6(1) mois à compter du retrait de la décision, sauf à encourir les sanctions prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus.

al. 7S’il estime que les parties n’ont pas exécuté dans les délais fixés une injonction, une prescription ou un engagement figurant dans sa décision ou dans la décision de l’administration ayant statué sur l'opération en application de l’article 18 ci-dessus, le conseil de la concurrence constate l’inexécution. Il peut:

  1. 1-retirer la décision ayant autorisé la réalisation de l'opération. A moins de revenir à l’état antérieur à la concentration, les parties sont tenues de notifier de nouveau l’opération dans un délai d’un (1) mois à compter du retrait de la décision, sauf à encourir les sanctions prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus ;
  2. 2-enjoindre sous astreinte, dans la limite prévue à l’article 40 de la présente loi, aux parties auxquelles incombait l'obligation non exécutée d’exécuter dans un délai qu’il fixe les injonctions, prescriptions ou engagements.

al. 8En outre, le conseil de la concurrence peut infliger aux personnes physiques ou morales auxquelles incombait l'obligation non exécutée une sanction pécuniaire telle que prévue au deuxième alinéa du présent article.

al. 9La procédure applicable est celle prévue au cinquième alinéa de l’article 29 et aux articles 31, 32 et 33 de la présente loi. Toutefois, les parties qui ont procédé à la notification et le commissaire du gouvernement doivent produire leurs observations en réponse à la communication du rapport dans un délai de trente-cinq (35) jours.

al. 10Le conseil de la concurrence se prononce dans un délai de cent-vingt

al. 11(120) jours courant à partir de la fin du délai prévu à l’alinéa précédent.

al. 12Si une opération de concentration a été réalisée en contravention des décisions prises en application des articles 17 et 18 ci-dessus, le conseil de la concurrence enjoint sous astreinte, dans la limite prévue à l'article 40 de la présente loi, aux parties de revenir à l’état antérieur à la concentration. En outre, le conseil de la concurrence peut infliger aux personnes physiques ou morales auxquelles les décisions précitées s’imposaient la sanction pécuniaire prévue au deuxième alinéa du présent article.

RéférenceArticle 19, Loi n° 104-12 — madda.ma

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TITRE IV: DES OPERATIONS DE CONCENTRATION

Article 11 – Article 22
  1. Article 11Une opération de concentration est réalisée:
  2. Article 12Toute opération de concentration doit être notifiée au conseil de la concurrence par les entreprises et les parties concernées, avant sa réalisation.
  3. Article 13La notification de l’opération de concentration au conseil de la concurrence peut intervenir dès lors que la ou les parties concernées sont en mesure de présent
  4. Article 14La réalisation effective d'une opération de concentration ne peut intervenir qu’après l'accord du conseil de la concurrence ou, lorsqu’elle a évoqué l’affaire d
  5. Article 15Le conseil de la concurrence se prononce sur l’opération de concentration dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de réception de la notificat
  6. Article 16Lorsqu’une opération de concentration fait l’objet, en application du paragraphe 3 du cinquième alinéa de l’article 15 ci-dessus, d’un examen approfondi, le con
  7. Article 17I. Lorsqu’une opération de concentration fait l’objet d’un examen approfondi, le conseil de la concurrence prend une décision dans un délai de quatre-vingt-dix
  8. Article 18Dans un délai de vingt (20) jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la décision du conseil de la concurrence ou en a été informée en application de l’
  9. Article 19Si une opération de concentration a été réalisée sans être notifiée, le conseil de la concurrence enjoint sous astreinte, dans la limite prévue à l’article 40 d
  10. Article 20Le conseil de la concurrence peut, en cas d’exploitation abusive d’une position dominante ou d’un état de dépendance économique, enjoindre, par décision motivée
  11. Article 21Lorsqu’ils s'interrogent des tiers au sujet de l’opération, de ses effets et des engagements proposés par les parties, et rendent publique leur décision dans de
  12. Article 22Les dispositions du présent titre ne sont applicables qu'aux actes passés ou conclus postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
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