مادة madda
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B.O. 6280 · p. 3731
TITRE VI: DES PRATIQUES RESTRICTIVES DE LAChapitre Premier: De la transparence dans les relations commerciales entre professionnels

Article 61

Texte : Loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence

al. 1Il est interdit à tout producteur, importateur, grossiste ou prestataire de services :

  1. 1-de pratiquer, à l'égard d’un partenaire économique ou d’obtenir de lui des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles en créant de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence ;
  2. 2-de refuser de satisfaire aux demandes des acheteurs de biens ou de produits ou aux demandes de prestations de services, pour une activité professionnelle, lorsque ces demandes ne présentent aucun caractère anormal et qu’elles sont faites de bonne foi ;
  3. 3-de subordonner la vente d'un bien ou d’un produit ou la prestation d’un service pour une activité professionnelle, soit à l’achat concomitant d’autres biens ou produits, soit à l’achat d’une quantité imposée, soit à la prestation d’un autre service ;
  4. 4-dans les villes où existent des marchés de gros de fruits et légumes, des marchés de gros de poissons et des halles aux poissons, y compris les halles aux poissons situées sur le domaine public maritime et aménagées à l’effet de permettre la première vente des produits halieutiques :

al. 2a. de ravitailler les grossistes, semi-grossistes ou détaillants en fruits, légumes et poissons destinés à la consommation immédiate et vendus en l’état et qui ne seraient pas passés par le carreau de ces marchés et de ces halles ;

al. 3b. de détenir, de mettre à la vente ou de vendre des fruits, légumes ou poissons destinés à la consommation immédiate et vendus en l’état et qui ne seraient pas passés par le carreau de ces marchés et de ces halles.

al. 4Sauf dispositions législatives contraires, exception est faite pour les fruits, légumes ou poissons destinés à l’exportation ou à l’industrie.

RéférenceArticle 61, Loi n° 104-12 — madda.ma

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Chapitre Premier: De la transparence dans les relations commerciales entre professionnels

Article 58 – Article 61
  1. Article 58Tout achat de biens ou produits ou toute prestation de service entre professionnels doit faire l'objet d’une facturation.
  2. Article 59Tout producteur, prestataire de services, importateur ou grossiste est tenu de communiquer à tout acheteur de bien ou de produit ou demandeur de prestation de s
  3. Article 60Est interdit le fait par toute personne d'imposer, directement ou indirectement, un caractère minimal au prix de revente d'un bien ou d’un produit, au prix d’un
  4. Article 61Il est interdit à tout producteur, importateur, grossiste ou prestataire de services :
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