Article 90
Texte : Loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence
al. 1La prescription de l'action publique est interrompue dans les conditions de droit commun, y compris par la rédaction des procès-verbaux visés à l'article 69 de la présente loi.
al. 2Elle est également interrompue par les actes interruptifs de la prescription devant le conseil de la concurrence ainsi que par la transmission, conformément à l’article 25 de la présente loi, du dossier par le conseil au procureur du Roi près le tribunal de première instance compétent.
al. 3TITRE IX: DISPOSITIONS RELATIVES AUX BIENS, PRODUITS ET SERVICES DONT LES PRIX SONT REGLEMENTES ET AUX TRANSACTIONS ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES RELATIVES AUX INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS DU TITRE VII
RéférenceArticle 90, Loi n° 104-12 — madda.ma
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Chapitre II: Des sanctions pénales
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- Article 87Les poursuites pénales engagées en application des titres VI et VII de la présente loi sont exercées par voie de citation directe et le tribunal compétent statu
- Article 88Le tribunal peut condamner solidairement les personnes morales au paiement des amendes prononcées contre leurs dirigeants en vertu des dispositions de la présen
- Article 89Les dispositions pénales de la présente loi ne sont applicables que si les faits qu’elles répriment ne peuvent recevoir une qualification pénale plus grave en v
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- Article 92Sont transmis sans délai à l’autorité prévue à l’article 93 ci-dessous les procès-verbaux des infractions aux dispositions du titre VII de la présente loi et de
- Article 93Les infractions aux dispositions du titre VII de la présente loi et des textes pris pour son application peuvent faire l’objet soit de transactions, soit de san
- Article 94Seule l’autorité visée à l'article 93 ci-dessus a le droit de transiger. La décision de transaction est prise après avis du chef du service extérieur de l’admin
- Article 95La transaction passée sans réserve éteint l’action de l’administration.
- Article 96La transaction doit être constatée par écrit en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant intérêt distinct.
- Article 97Les sanctions administratives sont prononcées par arrêté de l’autorité prévue à l’article 93 de la présente loi pris après avis du chef du service extérieur de
- Article 98Les sanctions administratives sont par ordre de gravité:
- Article 99L’autorité prévue à l’article 93 de la présente loi peut ordonner, si elle le juge opportun, l’affichage ou l’insertion dans les journaux qu’elle désigne, des a
- Article 100Les marchandises ou les produits confisqués sont mis à la disposition de l’administration des domaines qui procède à leur aliénation dans les conditions fixées
- Article 101La décision infligeant au contrevenant, le paiement de l’amende administrative prévue au paragraphe 2 du premier alinéa de l'article 98 ci-dessus constitue un t
- Article 102Il n’est pas prévu de sursis en matière de sanctions administratives.