CHAPITRE IV: DES POLLUTIONS ET NUISANCESSection II: Rejets liquides et gazeux
Article 43
Texte : Loi n° 11-03 relative à la protection et à la mise en valeur de environnement
Est interdit tout rejet liquide ou gazeux d’origine quelconque dans le milieu naturel, susceptible de nuire à la santé d’homme ou à la qualité de l’environnement en général et qui dépasse les normes et standards en vigueur.
RéférenceArticle 43, Loi n° 11-03 — madda.ma
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Section II: Rejets liquides et gazeux
Article 43 – Article 44- Article 43Est interdit tout rejet liquide ou gazeux d’origine quelconque dans le milieu naturel, susceptible de nuire à la santé d’homme ou à la qualité de l’environnemen
- Article 44Les dispositions législatives et réglementaires fixent notamment :