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CHAPITRE IV: DES POLLUTIONS ET NUISANCESSection II: Rejets liquides et gazeux

Article 44

Texte : Loi n° 11-03 relative à la protection et à la mise en valeur de environnement

Les dispositions législatives et réglementaires fixent notamment :

  1. –La liste des substances liquides et gazeuses dont le rejet est interdit, leur composition et le degré de leur concentration ainsi que les substances en circulation donnant lieu 4 autorisation ou à déclaration préalable ;
  2. –Les conditions dans lesquelles doivent s’effectuer les opérations de collecte, de stockage, de traitement, de recyclage, de réutilisation et d’élimination définitive des rejets ;
  3. –Les caractéristiques chimiques et microbiologiques des rejets liquides et gazeux.

RéférenceArticle 44, Loi n° 11-03 — madda.ma

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Section II: Rejets liquides et gazeux

Article 43 – Article 44
  1. Article 43Est interdit tout rejet liquide ou gazeux d’origine quelconque dans le milieu naturel, susceptible de nuire à la santé d’homme ou à la qualité de l’environnemen
  2. Article 44Les dispositions législatives et réglementaires fixent notamment :
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