مادة madda
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CHAPITRE V: DES INSTRUMENTS DE GESTION ET DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENTSection première: Les études d’impact sur l’environnement

Article 49

Texte : Loi n° 11-03 relative à la protection et à la mise en valeur de environnement

Lorsque la réalisation d’aménagements, d’ouvrages ou de projets risquent, en raison de leur dimension ou de leur incidence sur le milieu naturel, de porter atteinte à l’environnement, le maitre d’ouvrage ou le demandeur de l’autorisation est tenu d’effectuer une étude permettant d’évaluer l’impact sur l’environnement du projet et sa compatibilité avec les exigences de protection de l’environnement.

RéférenceArticle 49, Loi n° 11-03 — madda.ma

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Section première: Les études d’impact sur l’environnement

Article 49 – Article 50
  1. Article 49Lorsque la réalisation d’aménagements, d’ouvrages ou de projets risquent, en raison de leur dimension ou de leur incidence sur le milieu naturel, de porter atte
  2. Article 50Sont fixées par voie législative et réglementaire les ouvrages, activités, projets et opérations d’aménagements soumis aux études d’impact sur l’environnement,
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