Article 77
Texte : Loi n° 11-03 relative à la protection et à la mise en valeur de environnement
Sont chargés de la constatation des infractions aux dispositions de la présente loi, sous réserve de ta législation et de la réglementation en vigueur et des textes pris pour son application, les officiers de la police judiciaire, les fonctionnaires et agents délégués à cet effet par l’administration compétente, les fonctionnaires des collectivités locales délégués par les présidents des conseils communaux ainsi que les personnes assermentées conformément à la législation relative à la prestation du serment auquel sont soumis les agents verbalisateurs et tout expert ou personne morale chargée, à titre exceptionnel, de cette mission par I ’administration.
RéférenceArticle 77, Loi n° 11-03 — madda.ma
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Section IV: La procédure et la poursuite des infractions
Article 76 – Article 79- Article 76Toute personne physique ou morale, ayant subi un préjudice di à l’émission ou au rejet d'une matière, d’un son, d’une vibration, d’un rayonnement, d’une chaleur
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- Article 78Les personnes susvisées, chacune dans son domaine de compétence et dans les limites de ses responsabilités et des attributions conférées à l’autorité dont elle
- Article 79Les personnes chargées de constater les infractions dressent des procès-verbaux qui déterminent, notamment, les circonstances et la nature de l’infraction ainsi