مادة madda
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CHAPITRE VI: DES REGLES DE PROCEDURESection III: La procédure de transaction

Article 73

Texte : Loi n° 11-03 relative à la protection et à la mise en valeur de environnement

L’autorité compétente, en relation, s’il y a lieu, avec l’autorité chargée de l’environnement, est autorisée à transiger sur les contraventions prévues et sanctionnées par les dispositions de la présente loi et les textes pris pour son application. A cette fin, un procès-verbal est dressé par ladite autorité, fixant les modalités de la transaction, son montant et les dates de son exécution. La transaction ne peut avoir lieu qu’après le prononcé du jugement définitif. Le montant de la transaction ne peut être inférieur à l’amende prévue par la loi.

RéférenceArticle 73, Loi n° 11-03 — madda.ma

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Section III: La procédure de transaction

Article 73 – Article 75
  1. Article 73L’autorité compétente, en relation, s’il y a lieu, avec l’autorité chargée de l’environnement, est autorisée à transiger sur les contraventions prévues et sanct
  2. Article 74La transaction visée à |’article 73 ci-dessus est exécutée, sans préjudice des éventuelles réparations civiles dues aux victimes d’un dommage et poursuivies dev
  3. Article 75Les poursuites judiciaires ne sont éteintes qu’après paiement total des sommes dues au titre de la transaction, telles que fixées par l’autorité compétente et a
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